Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2503678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- les décisions sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Thiam pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais, est entré en France en septembre 2021, à l’âge de 25 ans, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’en juillet 2022. Il a bénéficié de titre de séjour portant la mention « étudiant » à partir de janvier 2023, renouvelé jusqu’en janvier 2025. En octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit par deux fois en troisième année de licence sciences technologies santé au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, sans succès. Si, au titre de la période 2023-2024, il a opéré une réorientation en s’inscrivant en première année de master « Image, Optimisation et Sciences de Données » et a été de nouveau ajourné, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de cette année universitaire une neuropathie optique, laquelle se manifeste par une baisse brutale de la vision, lui a été diagnostiquée. Dans une attestation du 10 juin 2025, le responsable de son master loue son sérieux et indique que le redoublement de son master 1 est du en grande partie à ses problèmes de vision. Tandis que ses conditions d’examen n’ont pas été modifiées lors de l’année universitaire 2024-2025 en dépit de ses problèmes de vue, le responsable de master indique qu’un tiers temps et une rédaction des sujets en 24 points ont été proposées au cours de l’année universitaire suivante. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que le 28 mai 2025, bénéficiant de conditions d’examen adaptées, le requérant a obtenu sa première année de Master. Dès lors, en dépit de deux précédents échecs, en estimant que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Thiam, conseil de M. B… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thiam renonce au bénéfice de la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mai 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thiam, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thiam renonce au bénéfice de la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Gironde et à Me Thiam.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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