Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2302484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2302484, enregistrée le 1er mars 2023, Mme C… F…, représentée par Me Faine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Toulouse a prononcé sa guérison au 21 juillet 2021 avec retour à l’état antérieur ; l’a placée en maladie ordinaire du 22 juillet 2021 au 17 septembre 2021, dit qu’il n’y avait pas lieu à la prise en charge des transports en véhicule sanitaire léger ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie qu’elle a déclarée le 7 mai 2021 ou subsidiairement d’ordonner une nouvelle instruction de sa demande ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui rembourser la somme de 582,49 euros,
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens ainsi que la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure viciée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et de droit
- la décision de refus de prise en charge des déplacements en véhicule sanitaire léger est contraire à la décision du comité médical.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 mai 2024 et le 10 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mars 2025 à 12h00.
II – Par une requête n° 2405565, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme C… F…, représentée par Me Faine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 juin 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Toulouse n’a pas reconnu l’imputabilité au service de la rechute de sa maladie déclarée le 17 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de sa maladie déclarée le 17 octobre 2022 ou subsidiairement d’ordonner une nouvelle instruction de sa demande de reconnaissance de rechute de sa maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens ainsi que la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure viciée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12h00.
III – Par une requête, n° 2501490, enregistrée le 2 mars 2025, Mme C… F…, représentée par Me Faine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte administratif en date du 9 décembre 2024 par lequel le directeur général du centre hospitalier de Toulouse renouvelle le congé de longue durée qui lui a été accordé pour une durée de 9 mois seulement au lieu de 12 mois proposé par l’Expert ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de prolonger à plein traitement son congé de longue durée jusqu’au 18 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens ainsi que la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… exerce au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse en qualité d’assistante médico-administratif titulaire, affectée au sein du service d’accès au dossier patient (SADP) depuis novembre 2008. En 2012, elle a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien à la main gauche, reconnue le 30 janvier 2013 par le CHU de Toulouse imputable au service. Du 23 novembre 2016 au 12 février 2020, Mme F… a été placée en congé de longue durée, au titre d’un épisode anxiodépressif réactionnel, requalifié en maladie imputable au service en exécution d’un jugement du tribunal administratif de Toulouse. L’intéressée a réintégré ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50% le 13 février 2020. A compter du 10 mars jusqu’au 17 septembre 2021, Mme F… a été de nouveau placée en arrêt de travail à raison d’une tendinite de De Quervain au poignet droit. Par une décision du 22 septembre 2021, le CHU de Toulouse a placé Mme F… en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 10 mars au 21 juillet 2021 puis en CITIS provisoire du 22 juillet au 17 septembre 2021 par décision du 29 septembre 2021. Par une décision du 9 février 2023, le CHU de Toulouse a statué définitivement sur la période d’arrêts de travail du 22 juillet au 17 septembre 2021 en plaçant Mme F… en maladie ordinaire sur cette période en considérant que son état de santé était consolidé sans séquelle et en refusant la prise en charge de quatre déplacements en véhicule sanitaire léger (VSL) au titre du risque professionnel. Le 17 octobre 2022 Mme F… a déclaré une rechute de la maladie professionnelle 57C (poignet droit). Par une décision du 24 avril 2023, Mme F… a été placée en CITIS provisoire du 1er décembre 2022 jusqu’au 18 avril 2023 dans l’attente de l’instruction de son dossier. Par une décision du 27 juin 2024, le CHU a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute. En conséquence, Mme F… a été placée en position de maladie ordinaire du 1er décembre 2022 au 18 avril 2023. Parallèlement, Mme F… a présenté, le 30 janvier 2024, une nouvelle demande de congé longue maladie (CLM). Par une décision du 13 mai 2024, et conformément à l’avis rendu par le conseil médical, le CHU de Toulouse a placé Mme F… en CLM à plein traitement pour la période du 19 avril 2023 au 18 juillet 2023, puis en CLD à plein traitement, du 19 juillet 2023 au 18 octobre 2024. Le 26 août 2024, Mme F… a sollicité via le formulaire indiqué une prolongation de son CLD pour une durée de 6 mois. Par une décision du 9 décembre 2024, le directeur général du CHU de Toulouse a renouvelé le congé de longue durée qui lui a été accordé pour une durée de 9 mois. Par la présente requête, Mme F… demande l’annulation des décisions des 9 février 2023, 27 juin 2024 et 9 décembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2302484, 2405565 et 2501490 ont trait à la situation d’une même agente et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un jugement commun.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 février 2023
S’agissant de la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Il ressort de ces dispositions que le refus d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées. L’obligation de motiver une décision a pour objet d’imposer à l’autorité administrative d’énoncer, dans l’acte formalisant cette décision, les considérations de droit et de fait qui la fondent afin de permettre à la personne qui en est la destinataire de cerner, de manière précise, le motif retenu par l’autorité administrative pour l’opposer.
4. La décision attaquée vise notamment les articles L. 822-20 à L. 822-24 du code général de la fonction publique, le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Elle indique qu’à la suite des expertises médicales du Dr B… des 21 juillet et 30 août 2021 et des avis du conseil médical des 16 juin 2022 et 15 décembre 2022, dont il n’est pas contesté qu’ils étaient joints à la décision, l’état de santé de Mme F… est consolidé sans séquelle imputable, équivalent à une guérison. Elle précise également que la période d’indisponibilité post-consolidation du 22 juillet 2021 au 17 septembre 2021 doit être pris en charge au titre du régime de la maladie ordinaire. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que cette décision comporte l’ensemble des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. Mme F… soutient que la décision a été adoptée au terme d’une procédure non contradictoire et anormalement longue. Aux termes de l’article 35-5 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, et non pas de l’article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 invoqué par la requérante mais non applicable aux faits de l’espèce : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 et au dernier alinéa de l’article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 35-9 ». La déclaration de maladie professionnelle de Mme F… a été effectuée le 7 mai 2021. Or, tirant ainsi les conséquences de son délai d’instruction conformément à l’article 35-5 du décret précité, le centre hospitalier a décidé le 29 septembre 2021 de placer Mme F… en CITIS à titre provisoire du 22 juillet 2021 au 17 septembre 2021 après avoir sollicité auprès du Dr B… un complément à l’expertise réalisée le 21 juillet 2021, obtenu le 30 août 2021. De plus, les pièces versées à l’instance attestent que le centre hospitalier a sollicité, après un premier avis du conseil médical du 16 juin 2022, un second avis de ce dernier, qui a été rendu le 15 décembre 2022. Dès lors, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
6. Aux termes de l’article 35-9 du décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Au terme de l’instruction, l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail./ Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées./ Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé./ Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève précisant la durée probable de l’incapacité de travail ». Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 septembre 2021, le directeur du CHU de Toulouse a placé en CITIS à titre provisoire du 22 juillet 2021 au 17 septembre 2021 dans le prolongement de sa décision du 22 septembre 2021 par laquelle il a placé la requérante en CITIS du 10 mars 2021 au 21 juillet 2021 inclus. C’est donc à bon droit que par une décision du 9 février 2023, après avoir constaté la non imputabilité au service de l’indisponibilité de Mme F… du 22 juillet au 17 septembre 2021, le directeur du CHU de Toulouse a retiré la décision du 29 septembre 2021 de placement à titre provisoire en CITIS et a placé, en conséquence, Mme F… en maladie ordinaire sur cette période. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit par suite être rejeté.
7. Mme F… soutient également que le CHU de Toulouse a commis une erreur d’appréciation en n’instruisant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle que pour un seul poignet (droit). Toutefois, il résulte des pièces du dossier et, en particulier, de son certificat d’arrêt de travail du 10 mars 2021, de la prolongation de son arrêt de travail en date du 27 mars 2021 ou encore de son certificat médical final du 30 septembre 2021 que Mme F… n’a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle qu’au titre d’une pathologie affectant son poignet droit, sans évoquer son poignet gauche. Les rapports d’expertise du Dr B… ne concernent également que le poignet droit de Mme F…. Si Mme F… se prévaut de souffrir d’une pathologie également au poignet gauche comme l’atteste un courrier, non daté, du Dr A… et une note médicale du service de santé au travail du CHU de Toulouse du 15 juin 2021, il est constant qu’elle n’avait déclaré aucune maladie professionnelle à la date de la décision attaquée concernant une tendinite de De Quervain affectant son poignet gauche. Dès lors, le moyen doit être rejeté.
8. Mme F… soulève, également, une erreur de fait tirée de ce que sa pathologie n’était pas guérie au 21 juillet 2021. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Il résulte des pièces du dossier que la date de consolidation a été fixée par la décision contestée au 21 juillet 2021 conformément à ce qu’a retenu dans son rapport d’expertise du 21 juillet 2021 le Dr B…. Pour contester cette date, Mme F… ne produit qu’un courrier non daté du docteur A… qui évoque « une tendinite de De Quervain du poignet droit qui a été infiltré en janvier 2023 qui a été efficace partiellement ». Ce courrier ne fait toutefois pas état d’éléments faisant obstacle à ce que l’état médico-légal de Mme F… puisse être regardé comme stabilisé. Ainsi, en retenant la date du 21 juillet 2021, le directeur du CHU de Toulouse n’a pas entaché sa décision du 9 février 2023 d’une erreur d’appréciation.
9. Mme F… conteste également le refus du CHU de Toulouse de prendre en charge ses déplacements en VSL pour les 6 et 16 avril, 28 juin et 21 juillet 2021. A la demande du CHU de Toulouse, le Dr B… a précisé dans son avis du 3 juin 2024 que « l’état de santé, et en particulier celui imputable à la maladie professionnelle [de Mme F…] ne rend pas impossible la conduite automobile ni l’usage des transports en commun ». De plus, Mme F… n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit, un lien quelconque entre sa pathologie et son impossibilité de circuler autrement qu’en VSL. Dès lors, c’est à bon droit que le CHU de Toulous n’a pas pris en charge ces frais.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 27 juin 2024 :
S’agissant de la légalité externe :
10. Il résulte des dispositions législatives précitées au point 3 que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être regardées comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et doivent, dès lors, être motivées.
11. La décision attaquée vise notamment les articles L. 822-18 à L. 822-24 du code général de la fonction publique, le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Elle indique qu’à la suite de la décision du CHU de Toulouse reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie professionnelle initiale du 7 mai 2021 établie par le CHU de Toulouse le 9 février 2023 et des avis du conseil médical du 23 novembre 2023 et du 21 mars 2024 et l’expertise du Dr B… du 10 juillet 2023 dont les conclusions sont reprises dans la décision, Mme F… est placée en position de congé maladie ordinaire du 1er décembre 2022 au 18 avril 2023 inclus. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que cette décision, qui au surplus est soumise aux exigences du secret médical et n’est pas liée à l’avis du conseil médical, comporte l’ensemble des circonstances de droit et de fait qui la fondent nonobstant l’absence d’indication plus précise sur les raisons qui ont conduit le CHU de Toulouse à ne pas suivre l’avis favorable de la commission de réforme du 21 mars 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
12. Mme F… soutient également que la procédure ayant précédé l’adoption de la décision contestée a été non contradictoire et anormalement longue en méconnaissance de l’article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986. Toutefois, la méconnaissance de cette disposition, qui ne se rapporte pas à la procédure d’édiction de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure est inopérant et doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
13. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ». Aux termes de l’article 35-17 du décret n° 88-386 « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation./ Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants./ La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 35-2 à l’autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration. / L’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
14. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement ou d’une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
15. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
16. Il résulte de l’instruction que le 12 octobre 2022, Mme F… a déclaré une rechute de sa « tendinite de De Quervain ». Il ressort de la décision attaquée qu’elle se fonde sur le rapport d’expertise du Dr B… qui a refusé de reconnaître son arrêt de travail comme imputable au service au motif de « « pas d’exposition au risque. Pas de travail depuis le 10 mars 2021. Cause externe au travail » précisant que « la rechute ne peut pas être rattachée au travail. ». Si le motif tiré de l’absence d’exposition au risque ne pouvait légalement fonder la décision du centre hospitalier, comme le soutient à bon droit la requérante, le centre hospitalier pouvait, en revanche et en tout état de cause, se fonder sur le motif tiré de ce que l’évènement du 17 octobre 2022 a pour origine une cause extérieure au service. En outre, Mme F… se prévaut de l’avis favorable à la demande de reconnaissance d’une rechute d’une maladie contractée dans l’exercice des fonctions, du conseil médical du 23 mars 2024. Celui-ci indique toutefois de façon équivoque être « en accord avec les conclusions de l’expert » alors que ledit expert a formulé un avis contraire avec cette reconnaissance. De plus, si la requérante produit un certificat médical du Dr E… qui diagnostique une pathologie identique, à savoir une ténosynovite, elle n’établit toutefois pas que l’origine de cette pathologie présente un lien avec l’accident du 7 mai 2021. Dès lors, les troubles nouveaux dont se déclare atteinte Mme F… ne sont pas la conséquence directe de la maladie initiale. Par suite, le CHU de Toulouse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ce que Mme F… estime être une rechute de sa maladie professionnelle du 7 mai 2021.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 décembre 2024 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Toulouse :
17. Toute personne est dépourvue d’intérêt à contester une décision de l’administration qui lui donne satisfaction, même pour en contester les motifs et même si la satisfaction est partielle.
18. Il est constant que Mme F… a demandé le 30 janvier 2024 la prolongation de son congé de longue maladie. Par un avis du 3 avril 2024, le conseil médical confirmant son inaptitude temporaire a proposé soit la poursuite du congé longue maladie, soit sa transformation en congé de longue durée. Par une décision du 13 mai 2024, le CHU de Toulouse a placé l’intéressée en congé de longue maladie à plein traitement du 19 avril 2023 au 18 juillet 2023 inclus et en congé de longue durée à plein traitement du 19 juillet 2023 au 18 octobre 2024 inclus. Le 26 août 2024, Mme F… sollicitait une prolongation de son congé de longue durée. Par la décision attaquée du 9 décembre 2024, le CHU de Toulouse a fait droit à sa demande en prolongeant son congé de longue maladie du 19 octobre 2024 au 18 juillet 2025 conformément aux conclusions du Dr D…. Dès lors, la décision attaquée faisant droit, même partiellement, à la demande de Mme F…, elle est dépourvue d’intérêt à la contester et la fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme F…, et par voie de conséquence ses conclusions en injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F… la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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