Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 17 sept. 2025, n° 2500776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire mauricien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité française et mauricienne, a sollicité les 18 septembre 2018 et 7 avril 2024 l’échange de son permis de conduire mauricien, délivré le 29 août 2016, contre un permis de conduire français. Par une décision du 28 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange au motif que cette demande n’a pas été effectuée dans le délai d’un an qui suit l’acquisition par Mme A de sa résidence normale en France. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision préfectorale du 28 août 2024, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 18 octobre 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « II. – Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa long séjour valant titre de séjour validé par l’office français de l’immigration et de l’intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire. / III. – On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. » Aux termes de l’article R. 222-3 du même code : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports () Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. () / C. – Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire. » Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () / II. – En outre, son titulaire doit : / A. ' Avoir acquis sa résidence normale en France () / D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité () / Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l’Etat de délivrance, d’un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d’une traduction officielle en français. / Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité. »
4. Il résulte de ces dispositions que la demande d’échange d’un permis de conduire étranger doit être présentée dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France qui est présumée pour un ressortissant français, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire en justifiant de son lieu de résidence à l’étranger pendant au moins 185 jours par année civile.
5. En l’espèce, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la demande d’échange formulée par Mme A au motif qu’il ressort de l’examen des pièces de son dossier qu’elle est installée en France depuis le 19 juillet 2017 et que sa demande d’échange de permis de conduire du 18 septembre 2018 a donc été déposée plus d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France.
6. Il est constant que Mme A est de nationalité française et mauricienne. Par suite, sa résidence normale en France est présumée en application des dispositions susmentionnées, sauf à ce qu’elle justifie de son lieu de résidence à l’étranger, en l’espèce la République de Maurice, pendant au moins 185 jours par an. Si Mme A produit des billets d’avion pour un retour Maurice-Paris le 10 novembre 2017, un aller en date du 14 août 2023 ainsi qu’un retour en date du 9 avril 2024, elle ne rapporte toutefois pas la preuve de sa résidence au sein de la République de Maurice pendant au moins 185 jours par an à compter du 19 juillet 2017, date à laquelle sa résidence normale en France est présumée, par la seule production de ces billets d’avion. Dans ces conditions, en estimant que la demande d’échange de permis de conduire déposée le 18 septembre 2018 ainsi qu’à nouveau le 7 avril 2024 l’a été au-delà du délai d’un an de résidence normale en France de la requérante, le préfet de la Loire-Atlantique n’a commis aucune erreur d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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