Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2200366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. B C, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 euros majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’administration pénitentiaire, en décidant d’avoir recours, à deux reprises entre avril 2020 et janvier 2021, à des fouilles intégrales sur sa personne, a méconnu l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice moral s’élève à 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2021.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville du 18 juillet 2018 au 20 décembre 2021, a subi deux fouilles à nu les 1er avril 2020 et 21 janvier 2021. Le 27 septembre 2021, l’intéressé a présenté une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la faute commise par l’administration pénitentiaire de Joux-la-Ville dans la mise en œuvre du régime des fouilles. Sa demande a été implicitement rejetée. M. C demande la condamnation de l’Etat à lui verser, au principal, une somme de 200 euros au titre de cette faute.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. L’article 57, alors en vigueur, de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dispose que : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ». Aux termes de l’article R. 57-7-79, alors en vigueur, du code de procédure pénale : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement ». Enfin, selon l’article R. 57-7-80 -alors en vigueur- de ce code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique -sauf dans les cas et selon les modalités précisément définis par les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article 57- et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Par des décisions des 1er avril 2020 et 21 janvier 2021, le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé de procéder à des fouilles intégrales sur la personne de M. C, à l’issue d’une fouille de sa cellule et avant son passage devant la commission de discipline, au motif que l’intéressé était soupçonné de détenir sur lui des objets ou des substances prohibés.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du document « observations C », de la fiche pénale de l’intéressé et des décisions de la commission de discipline des 25 août 2018, 12 mars 2019, 7 avril 2019 et 21 janvier 2021, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que M. C, au cours des années 2018 à 2021, s’est procuré à plusieurs reprises des téléphones portables ainsi qu’une clé USB, un couteau artisanal fabriqué à partir d’une fourchette et a par ailleurs régulièrement eu des propos à tendance suicidaire. Compte tenu de ces circonstances, l’administration a pu à juste titre estimer qu’il existait des raisons sérieuses de suspecter M. C de détenir des objets ou substances prohibés ou dangereux pour sa sécurité que l’intéressé était susceptible d’utiliser pour mettre ses menaces à exécution.
6. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire, lors de ces fouilles, auraient eu un comportement particulier visant à humilier M. C ou auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine.
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, le recours aux fouilles était, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionné dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces conditions, le recours à ces fouilles intégrales n’a en l’espèce ni méconnu l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 ni porté atteinte à la dignité de la personne en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l’administration pénitentiaire, en décidant d’avoir recours, à deux reprises, en avril 2020 puis en janvier 2021, à de telles mesures, n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Blacher, premier conseiller,
— Mme Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
L’assesseur le plus ancien,
S. BlacherLe président,
L. ALa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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