Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 3 oct. 2025, n° 2202059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2022 et 23 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Guinot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, qui n’a pas été communiqué :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par lequel le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité valable cinq ans à compter du jour de la délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de l’exercice professionnel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 18 octobre 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 22 avril 2022, M. A… B… a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée et, par une décision du 25 juillet 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. Par la présente requête M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente doit apprécier si la personne qui sollicite ce renouvellement remplit toujours les conditions posées par les dispositions précitées en procédant à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. B…, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retenu que l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur de faits d’harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité, dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé du 1er août au 13 septembre 2018 et de non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer le 30 avril 2017 et le 27 mai 2018.
D’une part, s’agissant des faits de harcèlement reprochés, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’enquête de moralité que l’ex compagne de M. B… a porté plainte et a déclaré faire l’objet par ce dernier d’un harcèlement par téléphone et SMS et a indiqué qu’il rodait autour de chez elle et de l’école de leur fille. Toutefois, il ressort de la même enquête de moralité que M. B… n’a pas reconnu les faits et que si ceux-ci ont fait l’objet d’une « transmission pour étude », aucun élément versé au dossier notamment par le conseil national des activités privées de sécurité ne permet d’établir la matérialité de ces faits.
D’autre part, s’agissant des faits de non présentation d’enfant le 30 avril 2017, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont fait l’objet d’un classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée ». Il ressort également de l’enquête de moralité ainsi que du jugement du juge aux affaires familiales du 17 août 2016, que si M. B… n’a pas ramené sa fille à sa mère le 30 avril 2017, son droit de visite et d’hébergement s’étendait au 1er mai 2017 jour férié, suivant la fin de semaine. Par suite, la matérialité des faits de non présentation d’enfant le 30 avril 2017 ne peut être regardée comme établie.
Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que si M. B… a fait l’objet d’un rappel à la loi pour non présentation d’enfant le 27 mai 2018, date de la fête des mères, ces faits datent de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, présentent un caractère isolé et ne peuvent à eux seuls être qualifiés de comportement ou agissement incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. Il s’ensuit qu’en opposant un tel motif à la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. B…, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que M. B… se voit délivrer une carte professionnelle. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer au requérant cette carte, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B… une carte professionnelle d’agent privé de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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