Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 sept. 2025, n° 2200023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme Tisséo ingénierie, l' établissement public local à caractère industriel et commercial ( EPIC ) Tisséo voyageurs |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2022 et le 9 mai 2025, la société anonyme Tisséo ingénierie et l’établissement public local à caractère industriel et commercial (EPIC) Tisséo voyageurs, représentés par Me Lanéelle, demandent au tribunal :
1°) de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, à réparer les préjudices subis par Tisséo ingénierie :
— la société Alstom transport à hauteur de 350 000 euros hors-taxe (HT), soit 420 000 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
— les sociétés Setec its, Systra, Guintoli, Alstom transport et Egenie au coût total des réparations chiffrées par l’expert judiciaire à hauteur de 1 238 937, 53 euros HT, soit 1 486 725 euros TTC, à la somme de 56 043, 98 HT, soit 67 252, 78 TTC au titre des travaux urgents de réparation supportés par Tisséo ingénierie et aux frais d’expertise judiciaire d’un montant de 97 710, 35 TTC ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Alstom transport, Setec its, Systra, Guintoli et Egenie le versement d’une somme de 35 000 euros TTC à Tisséo ingénierie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Alstom transport, Setec its, Systra, Guintoli et Egenie à verser à Tisséo voyageurs, la somme de 106 045,18 euros TTC au titre des travaux urgents et la somme de 557 132 euros TTC au titre des pertes d’exploitation ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Alstom transport, Setec its, Systra, Guintoli et Egenie le versement d’une somme de 10 000 euros TTC à Tisséo voyageurs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la société par actions simplifiée Egenie, représentée par Me Salesse, conclut :
1°) sur les conclusions présentées par Tisséo ingénierie :
— au titre des travaux de reprise : au rejet de la demande de condamnation in solidum, à la limitation de sa part de responsabilité à un montant de 185 930 euros HT, à ce que les sociétés Systra, Alstom transport, Setec its soient condamnées in solidum à la relever et la garantir et à la limitation du montant sollicité au titre des travaux d’urgence à la somme de 50 967,6 euros TTC ;
— au titre de l’affaissement des caniveaux : à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 25% de 80%, à la limitation du montant des condamnations à la charge de la société Guintoli à la somme de 8 640 euros HT et à ce que la société Alstom transport soit condamnée à la relever et garantir au-delà de sa part de responsabilité ;
— au titre du virage Koening et autres carrefours : à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 25% de 10%, à la limitation du montant des condamnations à la charge de la société Guintoli à la somme de 3 568,25 euros HT et à ce que les sociétés Systra et Alstom transport soient condamnées à la relever et la garantir ;
— au titre du tapis anti vibratile : au rejet de la demande indemnitaire de Tisséo ingénierie à ce titre et à ce que Tisséo ingénierie soit condamnée à restituer la somme retenue à son profit à hauteur de 25% et au profit de la société Alstom transport à hauteur de 80% ;
— au titre des autres désordres : de la mettre hors de cause et à ce que les sociétés Systra, Alstom transport, Setec its soient condamnées in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations ;
— au titre des frais d’ingénierie : de la mettre hors de cause et à ce que les sociétés Systra, Alstom transport, Setec its soient condamnées in solidum à la relever et garantir au-delà de sa part de responsabilité de toutes condamnations ;
— au rejet de la demande de Tisséo ingénierie présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge des parties, au prorata de leurs parts de responsabilité respectives, des sommes sollicitées au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.
2°) sur les conclusions présentées par Tisséo voyageurs :
— au rejet de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, au rejet des conclusions tendant au versement de la somme de 106 045,18 euros sollicitée au titre des travaux urgents, à la réduction à de plus justes proportions du montant du préjudice lié aux pertes d’exploitation, au rejet de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de réduire le montant de la somme sollicitée à ce titre et, enfin, de mettre à la charge des parties, au prorata de leurs parts de responsabilité respectives, les sommes sollicitées au titre des dépens et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la société Guintoli, représentée par Me Salesse, conclut :
1°) sur les conclusions présentées par Tisséo ingénierie :
— au titre des travaux de reprise : au rejet de la demande de condamnation in solidum, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à un montant de 701 865 euros HT, à ce que les sociétés Systra, Alstom transport, Setec its soient condamnées in solidum à la relever et la garantir et à la réduction du montant sollicité au titre des travaux d’urgence à hauteur de la somme de 50 967,60 euros TTC ;
— au titre du joint extrudé de la plateforme Croix de pierre : à la mettre hors de cause ou, à défaut, de condamner in solidum les sociétés Alstom transport et Systra à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations ;
— au titre des fissurations sur le béton désactivé clair : à sa mise hors de cause ou, à défaut, à la condamnation de la société Setec its à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations ;
— au titre des bordures GLO : de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 38,76 %, de limiter le montant des condamnations à sa charge à la somme de 192 234,09 euros HT et à ce que la société Setec soit condamnée à la relever et la garantir ;
— au titre des fissures du béton désactivé sombre avenue de Muret et carrefours avenue Déodat de Sévérac : de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 90%, de limiter le montant des condamnations à sa charge à la somme de 11 484 euros HT et à la condamnation de la société Setec its à la relever et la garantir ;
— au titre de l’affaissement des caniveaux : de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 20% et le montant des condamnations à sa charge à la somme de 8 640 euros HT et à la condamnation de la société Alstom transport à la relever et la garantir ;
— au titre de l’affaissement des regards : de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 20% et le montant des condamnations mises à sa charge à la somme de 900 euros HT et à la condamnation des sociétés Alstom transport et Systra à la relever et la garantir ;
— au titre du virage Koening et des autres carrefours : de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 70% et le montant des condamnations à sa charge à la somme de 99 911 euros HT et à la condamnation des sociétés Alstom transport et Systra à la relever et la garantir ;
— au titre des frais d’ingénierie : de limiter sa condamnation à la prise en charge des frais d’ingénierie au prorata de sa part de responsabilité et de condamner, in solidum, les sociétés Systra, Alstom transport et Setec its à la relever et la garantir ;
— au rejet de la demande de Tisséo ingénierie présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge des parties, au prorata de leurs parts de responsabilité respectives, des sommes sollicitées au titre des dépens et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2°) sur les conclusions présentées par Tisséo voyageurs :
— au rejet de ses demandes d’indemnisation ;
— à titre subsidiaire, à défaut, de ramener le préjudice lié aux pertes d’exploitation à de plus juste proportions et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à titre plus subsidiaire, à la limitation de la somme sollicitée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, à la mise à la charge des parties, au prorata de leurs parts de responsabilité respectives, des sommes sollicitées au titre des dépens et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la société anonyme Alstom transport, représentée par Me Burckel, conclut :
1°) sur les conclusions de Tisséo Ingénierie :
— au rejet de sa demande à hauteur de 350 000 euros HT au titre des performances anti-vibratiles ;
— à la restitution de la retenue d’un montant de 350 000 euros HT assortie des intérêts moratoires à compter du 29 juillet 2015 à son profit et au profit de la société Egenie ;
— au rejet de sa demande de condamnation in solidum des constructeurs ;
— à la limitation de la demande de condamnation à sa part de responsabilité fixée par le rapport d’expertise au titre de la prise en charge des travaux de reprise et des frais d’ingénierie ;
— à la condamnation des sociétés Systra, Setec its, Guintoli et Egenie à la relever et la garantir ;
— au rejet de la demande de condamnation à hauteur de 56 043, 98 euros HT au titre des travaux urgents ;
2°) sur les conclusions de Tisséo Voyageurs :
— au rejet des demandes indemnitaires de cet établissement public ;
— à titre subsidiaire, à la limitation à de plus justes proportions de sa condamnation éventuelle au titre des pertes d’exploitation et à la condamnation des sociétés Systra, Setec its, Guintoli et Egenie à la relever et la garantir ;
3°) à la mise à la charge de Tisséo ingénierie et Tisséo voyageurs du versement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 février 2022, les parties ont été invitées à recourir à une procédure de médiation sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par des courriers, enregistrés les 17, 30 et 31 mars 2022 et les 8 et 11 avril 2022, les parties ont accepté la médiation proposée.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, Tisséo ingénierie et Tisséo voyageurs, ont informé le tribunal qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties et exécuté et ont déclaré se désister purement et simplement de cette instance et de leur action.
Ils soutiennent que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la société anonyme Systra, venant aux droits de la société Inexa par fusion absorption, représentée par Me Cosnac, déclare accepter le désistement d’instance et d’action sans condition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la société par actions simplifiée Setec its, représentée par Me Antonescoux, déclare accepter le désistement d’instance et d’action sans condition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la société Alstom transport déclare accepter le désistement des requérants et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la société Egenie déclare accepter le désistement d’instance et d’action sans condition et demande à ce que chaque partie conserve, à sa charge, les frais exposés par elle-même.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la société Guintoli déclare accepter le désistement d’instance et d’action sans condition et demande à ce que chaque partie supporte, à sa charge, les frais exposés par elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, la société Tisséo ingénierie et l’établissement public Tisséo voyageurs ont déclaré se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Tisséo ingénierie et Tisséo voyageurs de leur désistement d’instance et d’action.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Tisséo ingénierie, à Tisséo Voyageurs, à la SAS Egenie, à la SA Alstom transport, à la SA Systra, à la SAS Setec its et à la SAS Guintoli.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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