Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2507516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2501780 du 30 avril 2025, la présidente de la 4e chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administration, le dossier de la requête de Mme B… A… initialement enregistrée le 8 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen.
Par cette requête, Mme A…, représentée par Me Gueuyou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre aux services préfectoraux compétents de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre aux services préfectoraux compétents de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 14 août 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de l’Eure, a été enregistré le 14 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation du jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 7 juin 1992 à Dakar, est entrée en France en 2010 pour y poursuivre des études supérieures. Elle a ensuite été mise en possession de titres de séjour dont le dernier, portant la mention « passeport talent salarié qualifié / entreprise innovante », était valable du 6 mars 2018 au 8 mars 2022. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de l’Eure l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de cette commission est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être écarté pour ce motif.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours et fixant le pays de destination, expose les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de l’intéressé et comporte les considérations de fait et de droit sur le préfet de l’Eure se fonde, conformément aux exigences de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… établit détenir un passeport en cours de validité et avoir présenté une demande de naturalisation, le préfet de l’Eure s’est principalement fondé sur la circonstance qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière à l’expiration de son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 22 novembre 2022, alors que la requérante ne justifie pas de la régularité de son séjour en France après cette date. Par suite, les erreurs matérielles relevées sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-1 n’y fasse pas obstacle : / (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Eure n’a pas pris de décision d’expulsion à l’encontre de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… se prévaut de son insertion professionnelle et soutient que la perte de son emploi est consécutive au non renouvellement de son titre de séjour, il ressort en tout état de cause du certificat de travail versé au dossier que sa dernière activité professionnelle avait cessé le 8 février 2020, soit antérieurement à l’expiration de son dernier titre de séjour, valable lui jusqu’au 8 mars 2022. En outre, si elle fait valoir que son retour au Sénégal compromettrait de manière irréversible sa stabilité et la placerait dans une situation de grande vulnérabilité, et que les qualifications professionnelles dont elle dispose ne correspondent pas aux opportunités de l’emploi au Sénégal, elle ne fournit aucun argument ni pièce au soutien de ces allégations. Enfin, elle n’établit pas la nature, la réalité et l’intensité de ses attaches familiales et personnelles sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même qu’elle établit que ses parents, demeurés au Sénégal, sont décédés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, eu égard aux circonstances rappelés au point 8 et compte tenu des conditions du séjour de Mme A…, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Si la requérante soutient que le délai de trente jours qui lui a été accordé est trop bref, elle ne justifie pas de circonstances susceptibles de justifier qu’à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme David-Brochen, première conseillère ;
- M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Conseil ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Transfert ·
- Belgique ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Recours gracieux ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Région ·
- Urgence ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Risque ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Contentieux
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Placier ·
- Commune ·
- Marches ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Commerçant ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie textile ·
- École nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Agent public ·
- Communication ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Épouse ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Commission
- Police ·
- Vol ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Recel de biens ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Recel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.