Rejet 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2206704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le directeur de l’école nationale supérieure des arts et industries textiles lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’école nationale supérieure des arts et industries textiles de le « rétablir dans ses droits ».
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en droit dès lors qu’il ne vise pas le règlement intérieur de l’école ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, l’école nationale supérieure des arts et industries textiles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juillet 2022 notifié le jour même, le directeur de l’école nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT) a infligé à M. A, adjoint technique principal de recherche et formation, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté du 5 juillet 2022, qui est au demeurant suffisamment motivé en droit et en fait, ne vise pas le règlement intérieur de l’ENSAIT est sans incidence sur la régularité ;
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors codifié à l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. / L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. /()/ ». En application de de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. /()/ ». Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dans sa rédaction applicable au litige : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En application de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 juin 2022, M. A a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et de sa possibilité de consulter son dossier administratif individuel dans un délai de dix jours au service des ressources humaines. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas honoré le rendez-vous pour cette consultation fixé le 24 juin 2022, mais qu’il a obtenu une copie de son dossier le 5 juillet 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. /()/ ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : /()/ ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. /()/ ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. La sanction infligée à M. A est fondée sur des faits d’incivilité, de propos incohérents et déplacés à l’égard de ses collaborateurs et des étudiants, de comportement inadapté, irrespectueux et récurrent générateur de tensions et de dysfonctionnements au sein de l’équipe patrimoine et incompatible avec l’exercice de sa fonction, d’attitude particulièrement critique vis-à-vis de sa hiérarchie et d’introduction et de consommation d’alcool sur le lieu de travail.
8. D’une part si M. A soutient qu’il n’a jamais été en état d’ébriété et qu’il ne lui a jamais été proposé de rencontrer le médecin du travail, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que ces éléments lui soient reprochés et fondent la sanction en litige. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les témoignages versés au dossier disciplinaire sont contradictoires, il ne conteste pas utilement les différents faits qui lui sont reprochés.
9. D’autre part, compte tenu de la nature des faits en cause, et de la circonstance qu’il a, le 5 janvier 2022, fait l’objet d’un avertissement, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce et en dépit des bonnes appréciations portées dans ses évaluations professionnelles, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
10. En quatrième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que la décision en litige lui inflige une sanction disciplinaire et ne prononce pas la suspension de ses fonctions à titre conservatoire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’école nationale supérieure des arts et industries textiles.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bailllard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
S Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Transfert ·
- Belgique ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- L'etat
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Recours gracieux ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Région ·
- Urgence ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Risque ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Contentieux
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Durée
- Facture ·
- Peinture ·
- Intérêts moratoires ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Bon de commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Placier ·
- Commune ·
- Marches ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Commerçant ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Fins de non-recevoir
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Conseil ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Épouse ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Commission
- Police ·
- Vol ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Recel de biens ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Recel
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1089 du 13 novembre 2003
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi du 22 avril 1905
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.