Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 oct. 2025, n° 2508463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… se disant Boualem Yahiaoui, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 octobre 2025 du préfet du Haut-Rhin en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de contradictoire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… se disant Yahiaoui n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’était ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant Yahiaoui, ressortissant algérien né le 5 août 1975, demande l’annulation de l’arrêté en date du 2 octobre 2025 du préfet du Haut-Rhin en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’annulation de l’arrêté en date du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… se disant Yahiaoui au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. E… C…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer la décision attaquée ainsi que, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement. Il n’est pas établi que M. C… n’aurait été ni absent ni empêché. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi le 1er octobre 2025 et produit par le préfet du Haut-Rhin, que M. A… se disant Yahiaoui a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement. En outre, M. A… se disant Yahiaoui ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative la concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il est entré en France en 2023, que son père a vécu 65 ans en France et y est décédé. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une vie privée et familiale en France. En outre, il n’est pas établi que M. A… se disant Yahiaoui serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, lors qu’il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le requérant ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations pénales. Le moyen soulevé en ce sens ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
10. En premier lieu, dès lors qu’il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation de l’assignation à résidence du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence.
12. En l’espèce, il n’est pas établi que les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie évoquées par le requérant feraient obstacle à ce que son éloignement soit considéré comme une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable et l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation sur ce point.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et de suspension, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant Yahiaoui est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… se disant Yahiaoui est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Boualem Yahiaoui, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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