Non-lieu à statuer 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, prés. besle, 22 avr. 2024, n° 2204627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 224,97 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021.
Elle soutient que :
— elle n’a pas fraudé mais a seulement des difficultés avec les chiffres et sa mémoire qui se dégrade ;
— en tout état de cause, elle a déclaré plus de ressources que ce qu’elle devait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est devenue sans objet dès lors que par décision en date du 7 novembre 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault a fait droit à la demande de Mme A ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, Mme A s’est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 087,98 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 136,99 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge de ces indus.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 7 novembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de l’Hérault a accordé à Mme A une remise partielle de 490,04 euros sur les indus en litige de revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet dans la limite de cette remise. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans cette mesure. En revanche, contrairement à ce que soutient le département en défense, la requête conserve un objet pour le surplus des conclusions dès lors que la décision du 7 novembre 2022 n’a fait que partiellement droit à la demande de Mme A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . L’article L. 262-46 du même code dispose que : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ".
4. En premier lieu, Mme A fait valoir que contrairement à ce que le département soutient, elle a bien déclaré ses ressources des mois de septembre et octobre 2020. Cependant, si Mme A a effectivement déclaré avoir perçu 1 492 euros en septembre 2020 et 743 euros en octobre 2020 et sa fille 680 euros en septembre 2020, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle, que les ressources retenues se sont élevées en septembre 2020 à 1 181 euros pour Mme A et 538 euros pour sa fille et en octobre 2020 à 597 euros pour Mme A. En conséquence, l’erreur du département est sans incidence sur la détermination des droits de Mme A. En outre, Mme A reconnaît avoir omis de déclarer la somme de 276,21 euros perçue par sa fille en août 2021. En conséquence, les moyens de Mme A contestant le bien-fondé de l’indu doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, la circonstance que Mme A est de bonne foi est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A serait dans une situation de précarité telle justifiant une remise supplémentaire à celle de 490,04 euros que lui a accordée le président du conseil départemental.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 490,04 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
Le président,
D. C
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 avril 2024.
La greffière,
F. Roman
No 2204627
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