Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2409689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B… C… et Mme A… D…, épouse C…, représentés par Me Ndiaye, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 21 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d’ascendants à charge, ainsi que ces décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que leurs enfants de nationalité française pourvoient régulièrement, et depuis plusieurs années, à leur prise en charge ;
- le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est erroné dès lors qu’ils justifient des conditions de leur hébergement et de leur prise en charge financière en France ;
- ils auraient pu se maintenir en France au profit de l’un des visas de court séjour à entrées multiples dont ils ont bénéficié, plutôt que de solliciter la délivrance de visas de long séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… et Mme D…, épouse C…, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… et Mme A… D…, épouse C…, ressortissants algériens respectivement nés les 13 février 1939 et 26 mai 1946, ont sollicité des visas de long séjour en qualité d’ascendants à charge de ressortissants français auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle, par deux décisions du 21 janvier 2024, a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite née le 26 avril 2024, dont M. C… et Mme D…, épouse C…, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 26 avril 2024 de cette commission s’est substituée aux décisions du 21 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 26 avril 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Les décisions consulaires du 21 janvier 2024 visent l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles sont fondées sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les demandeurs de visa ne justifient pas être à la charge de leur enfant de nationalité française ou de son conjoint et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Ces décisions et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». Aux termes de l’article L. 423-11 du même code : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ». L’article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l’article L. 423-11 précité, prévoit que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; (…) ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
M. B… C… et Mme A… D…, épouse C…, dont il est constant qu’ils sont les parents de deux ressortissantes françaises, soutiennent être à la charge de ces dernières et produisent en vue de l’établir des preuves de nombreux transferts d’argent, d’un montant compris entre 500 et 3 000 euros, réalisés entre 2016 et 2023. Toutefois, alors que les demandeurs de visa ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils se trouveraient dépourvus de ressources propres suffisantes en Algérie, le ministre de l’intérieur verse à l’instance des pièces dont il ressort que M. B… C… et Mme A… D…, épouse C…, perçoivent des pensions de retraites dont les montants respectifs s’élèvent à 62 760 et à 46 200 dinars algériens. Le ministre de l’intérieur produit par ailleurs le décret présidentiel n° 21-137, du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021, dont il ressort que le salaire national minimum garanti en Algérie est fixé à 20 000 dinars algériens par mois. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur le premier des motifs exposés au point 4. Si les requérants contestent également le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que les demandeurs de visa ne justifient pas être à la charge de leurs enfants de nationalité française ou de leur conjoint.
En troisième lieu, eu égard tant à l’objet de la décision attaquée qu’aux motifs qui la fondent, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance qu’ils auraient pu se maintenir en France au profit de l’un des visas de court séjour à entrées multiples dont ils ont bénéficié, plutôt que de solliciter la délivrance de visas de long séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et Mme D…, épouse C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme D…, épouse C…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D…, épouse C…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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