Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2420167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lekeufack, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 29 novembre 2024 que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ de l’application de la loi, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant insusceptibles de s’appliquer dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations mentionnées à cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 8 novembre 1973 à Casablanca, est entré en France en 1983 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1-1 au motif que ce dernier avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 18 mai 2004 à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 18 juillet 2003, le 25 janvier 2006 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et de tentative d’escroquerie commis le 27 novembre 2005, le 3 mars 2014 à un an d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable et d’outrage à personne en charge d’une mission de service public, commis le 2 mars 2014, le 18 mars 2014 à deux mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, commis le 24 juillet 2013 et le 13 mars 2023 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol simple. En outre, l’arrêté indique que M. B est défavorablement connu pour vol avec arme le 31 août 2003, importation non autorisée de stupéfiants et trafic le 13 octobre 2003, recel de bien provenant d’un vol et escroquerie le 9 décembre 2005 et recel de bien provenant d’un vol le 24 juillet 2013.
4. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, les faits pour lesquels M. B a été condamné ne relèvent pas de l’article 321-6-1 du code pénal qui concerne les circonstances aggravantes relatives au délit de non-justification de ressources. En outre, s’agissant des articles 222-34 à 222-40 du code pénal, qui concernent le trafic de stupéfiants, si M. B a été signalé le 13 octobre 2003 pour importation non autorisée de stupéfiants et trafic, il est constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation à ce titre. De même, s’il est constant que M. B a été condamné pour vols, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces vols auraient eu lieu dans les transports en commun, situation visée par le 7° de l’article 311-4 du code pénal. Enfin, si le préfet de police évoque des faits qui relèvent de l’article 311-7 du code pénal, ce dernier n’est pas visé par le 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel il s’est exclusivement fondé sans opposer à l’intéressé une réserve générale d’ordre public en application de l’article L. 421-5 du même code, refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de cet article.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à l’intéressé le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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