Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 avr. 2025, n° 2404148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404148 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, la commune de Lagardelle-sur-Lèze doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté interministériel du 18 juin 2024 en ce qu’il ne lui reconnaît pas l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols survenu du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Lagardelle-sur-Lèze la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, commune de Lagardelle-sur-Lèze déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions présentées par la commune de Lagardelle-sur-Lèze :
2. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, la commune de Lagardelle-sur-Lèze déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions du ministère de l’intérieur tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Lagardelle-sur-Lèze.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lagardelle-sur-Lèze et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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