Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 1900338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1900338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Dodin Campenon Bernard, société Vinci Construction Grands Projets, société Bouygues Travaux Publics, société Demathieu Bard Construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars 2019, 20 avril 2021, 28 avril 2023 et 5 février 2024, la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction, représentées par Me Balique et Me Cabanes, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la région Réunion à leur verser la somme de 56 992 134 euros hors taxes assortie des intérêts moratoires de droit à compter du 5 décembre 2018 au titre de l’exécution du marché n° MT3 portant sur la construction du viaduc de 5 400 mètres de la nouvelle route du littoral ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les données géotechniques fournies dans le document de consultation des entreprises sont incomplètes et erronées révélant ainsi l’existence d’une faute de conception du maître d’ouvrage qui les a conduites à modifier la conception de la barge de transport et de pose des éléments préfabriqués du viaduc ;
— en outre, compte tenu des restrictions techniques sur les installations portuaires portées à leur connaissance par le grand port maritime de La Réunion postérieurement à la signature du marché, elles ont été contraintes d’adapter le mode d’embarquement des colis à bord de la barge ;
— elles sont, par conséquent, compte tenu de ces fautes et au titre des sujétions imprévues, fondées à demander la condamnation de la région Réunion à leur verser la somme de 56 992 134 euros hors taxes au titre des surcoûts qu’elles ont été contraintes de supporter compte tenu des modifications apportées à la barge.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2023, 19 juillet 2023 et 16 janvier 2024, la région Réunion, représentée par Me K’Jan, doit être regardée comme concluant dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la société Vinci Construction Grands Projets une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées compte tenu des manquements des sociétés requérantes à leur obligation de prévenance posée à l’article 3.8 du cahier des clauses particulières du marché ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 20 mars 2024 la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Balique et Me Couette, substituant Me Cabanes, représentant les sociétés requérantes et les observations de Me K’Jan représentant la région Réunion.
Une note en délibéré présentée pour la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction a été enregistrée le 24 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La région Réunion a engagé le projet de « Nouvelle Route du Littoral » et décidé de la construction d’une infrastructure routière de 12,5 kilomètres entre l’entrée ouest de la commune de Saint-Denis et la commune de La Possession composée de tronçons de digues et de deux viaducs de 5 400 mètres et de 240 mètres. Par acte d’engagement du 28 octobre 2013, la région Réunion a confié au groupement solidaire composé de la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction la réalisation du marché n° MT3 portant sur la réalisation d’un viaduc de 5 400 mètres entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis pour un montant de 715 690 332,87 euros toutes taxes comprises. Le 15 octobre 2018, le groupement a adressé à la région Réunion un mémoire en réclamation, d’un montant total de 56 992 134 euros hors taxes, portant sur l’indemnisation des surcoûts qu’elles ont été contraintes de réellement supporter pour la construction de la barge de transport et de pose des éléments préfabriqués du viaduc. La société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation de la région Réunion à leur verser cette somme.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à prix forfaitaire ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de consultation des entreprises :
3. D’une part, les sociétés requérantes soutiennent que les données géotechniques présentées dans le dossier de consultation des entreprises ont, au regard des données contenues dans la campagne de reconnaissance géophysique complémentaire Nortekmed réalisée en 2013, présenté un caractère insuffisant et même erroné sur la description des tassements différentiels sous charge et des niveaux des sols porteurs. Elles font plus particulièrement valoir dans ce cadre que, dans la mesure où ces données complémentaires ne leur ont été communiquées que le 21 février 2014 après la signature du marché, elles se sont trouvées dans l’obligation de modifier la conception de la barge de transport et de pose en la dotant de quatre jambes supplémentaires, en augmentant sa capacité de vérinage et en modifiant la place du portique de manutention des colis. Toutefois, les diverses expertises versées aux débats indiquent que cette campagne complémentaire, si elle a permis d’appréhender de manière plus fine les variations des épaisseurs de sable, n’a en revanche pas mis en évidence, sur ce point comme sur la profondeur des sols, d’informations différentes de celles fournies aux candidats dans le dossier de consultation des entreprises. Il résulte de ces mêmes expertises, en particulier des conclusions des travaux menés en juillet 2022 et mars 2023 par MM. Barbet et Favre, que seules les campagnes géotechniques de niveau G3, réalisées par le groupement et dont les résultats ont été connus en mars 2014 après sa décision de modifier les caractéristiques de la barge, ont permis, tout en laissant subsister une incertitude, de disposer de données liées à l’épaisseur des sables et la position du toit basaltique. Il résulte ainsi de l’instruction que les modifications de conception de la barge que les sociétés requérantes indiquent avoir été contraintes d’adopter au vu des données de l’étude Nortekmed ont, en réalité et ainsi qu’elles le reconnaissent, été envisagées avant même que les conclusions de cette étude aient été portées à leur connaissance. Si les sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction soutiennent qu’il était indispensable, compte tenu des délais d’études, de certification, de construction, d’acheminement, d’armement et de tests de la barge avant sa mise en service « de lancer au plus vite les études d’une barge alternative à celle dimensionnée () au moment de l’établissement du marché » pour permettre son utilisation dans le calendrier de travaux fixé par le marché, une telle circonstance, qui témoigne au mieux du caractère inadapté de leur projet initial de barge, est en tout état de cause sans rapport avec le contenu du dossier de consultation des entreprises.
4. D’autre part, à supposer même que les sociétés requérantes aient entendu également se prévaloir de la théorie des sujétions imprévues, de telles sujétions ne peuvent, en l’espèce et pour les motifs exposés au point précédent, être regardées comme étant imprévisibles ou extérieures aux parties. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de la région Réunion sur ce fondement.
En ce qui concerne les restrictions techniques aux installations portuaires :
5. En admettant même que les requérantes aient réellement entendu se prévaloir d’une faute à ce titre, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’éléments plus circonstanciés ou de toute référence à une pièce particulière du dossier, que les restrictions techniques aux installations portuaires portées à leur connaissance par le grand port maritime de La Réunion postérieurement à la signature du marché, les auraient contraintes à adapter le mode d’embarquement des colis à bord de la barge.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’application de l’article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières du marché, que la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction ne sont pas fondées à demander la condamnation de la région Réunion leur verser 56 992 134 euros hors taxes assortie des intérêts moratoires de droit à compter du 5 décembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Réunion, qui n’est pas la partie perdante, le versement à la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction d’une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Vinci Construction Grands Projets une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la région Réunion et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction est rejetée.
Article 2 : La société Vinci Construction Grands Projets versera à la région Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Vinci Construction Grands Projets, à la société Bouygues Travaux Publics, à la société Dodin Campenon Bernard, à la société Demathieu Bard Construction et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 17 septembre juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller,
M. Lassaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2024
Le rapporteur,
M. BANVILLETLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1900338
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