Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2207327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022, le 27 février 2023, le 9 octobre 2023 et le 26 août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Launaguet a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Balados 201 un permis de construire un ensemble immobilier à usage d’habitation de vingt-deux logements sur un terrain situé 10 chemin de la Côte Blanche, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est incohérent s’agissant du positionnement du bassin de rétention par rapport à la limite parcellaire et ne mentionne pas la distance les séparant ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors que la note de calcul du volume de rétention nécessaire pour l’opération ne prend pas en compte la stabilité et la capacité d’infiltration du terrain ainsi que sa pente ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors qu’il ne mentionne pas les caractéristiques du poste de refoulement des eaux pluviales ;
— le bassin de rétention des eaux pluviales du bassin versant 2 est sous-dimensionné et n’est ainsi pas adapté à l’opération projetée ;
— le réseau de rejet des eaux pluviales existant sur le chemin de la Côte Blanche n’a pas les capacités suffisantes pour accueillir les rejets d’eaux pluviales induits par l’opération projetée dès lors que l’exutoire existant est déjà saturé lors de forts épisodes orageux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la SCCV Balados 201, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Launaguet et à la direction régionale des affaires culturelles de la région Occitanie, qui n’ont pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 octobre 2024.
Des mémoires présentés par M. B ont été enregistrés le 13 mai 2024 et le 10 octobre 2024 et n’ont pas été communiqués.
Un mémoire présenté par la SCCV Balados 201 a été enregistré le 18 octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Calmette, substituant Me Courrech, représentant la SCCV Balados 201.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 octobre 2021, la société civile de construction-vente (SCCV) Balados 201 a sollicité un permis de construire six bâtiments à usage d’habitation comprenant vingt-deux logements sur un terrain situé 10 chemin de la Côte Blanche, à Launaguet (Haute-Garonne). Par un arrêté du 4 juillet 2022, le maire de la commune de Launaguet lui a délivré ce permis de construire. M. B a exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 31 août 2022, qui a été implicitement rejeté par le maire de la commune de Launaguet. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le maire de la commune de Launaguet a accordé à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif portant sur ce même projet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales, qui figure notamment sur le plan de masse de la construction à édifier, sur le plan de masse des espaces verts et sur le plan de voirie et sera implanté à 3,09 mètres de la limite séparative avec la parcelle cadastrée sous le numéro AR 177, dont M. B est propriétaire. Dans ces conditions, l’autorité compétente pour instruire la demande de permis de construire présentée par la société Balados 201 était en mesure de connaître l’emplacement exact du bassin de rétention prévu par le projet et le dossier n’est pas insuffisant sur ce point. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Le dossier de demande de permis de construire en litige comprend un programme des travaux de voirie et réseaux divers qui précise, s’agissant de la gestion des eaux pluviales par le projet, que l’opération est divisée en deux sous-bassins versants et détaille, pour ces deux bassins versants, les superficies des différentes surfaces imperméabilisées ainsi que celles qui ne le sont pas. Il y est également indiqué que les eaux pluviales recueillies seront dirigées vers un bassin de rétention d’une surface de stockage utile de 83 m3. Le requérant soutient que l’annexe 4 de ce dossier, intitulée « Note pluviale BV 2 », procède à un calcul erroné du volume de rétention nécessaire pour le bassin versant 2 du projet, en raison d’une erreur sur la pente moyenne du terrain, estimée à 5 %, alors qu’elle est comprise entre 15 et 20 %. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la pente moyenne du terrain au niveau du bassin versant 2 est supérieure à 5 %, cette inexactitude n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, dans la mesure où les dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet n’imposent pas de dimensions minimales pour les bassins de rétention. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire sur ce point doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. B soutient que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant, faute de mentionner les caractéristiques du poste de refoulement des eaux pluviales, il ressort du plan d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales que l’emplacement et les dimensions de ce poste de refoulement y sont mentionnées, de même que le réseau d’eaux pluviales projeté. Dans ces conditions, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 4 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement : « Toute construction doit, en matière de réseaux, satisfaire à toute obligation vis-à-vis des gestionnaires de ces réseaux et tous les aménagements doivent être conformes à la législation en vigueur en la matière et au schéma général de desserte par les réseaux. / () / 3.2 – Eaux pluviales : Les modalités de raccordement au réseau d’eaux pluviales sont fixées dans le règlement d’assainissement de Toulouse Métropole. Tout propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder son immeuble au collecteur pluvial à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par le service d’assainissement de Toulouse Métropole et que l’immeuble ne puisse pas être desservi par le caniveau. / D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement pourra être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser le stockage et/ou l’infiltration des eaux. / Au final, l’excès de ruissellement ne doit pas dépasser un débit équivalent à 20 % d’imperméabilisation du terrain. / En l’absence ou en l’insuffisance de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération du terrain en accord avec le service d’assainissement de Toulouse Métropole ».
8. Les dispositions précitées du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet n’imposent pas la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales ni les dimensions minimales d’un tel dispositif, mais seulement la mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux. En l’espèce, ainsi qu’il a été énoncé au point 5 du présent jugement, le projet en litige prévoyait, dans sa version issue du permis de construire du 4 juillet 2022, la réalisation d’un bassin de rétention d’une capacité de stockage utile de 83 m3, pour une surface imperméabilisée totale de 1 641 m2. Dans sa version issue du permis de construire modificatif du 16 septembre 2024, le projet en litige prévoit la réalisation d’un bassin de rétention enterré d’une capacité de stockage utile de 80 m3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel volume ne permettrait pas un stockage des eaux pluviales suffisant pour que l’excès de ruissellement ne dépasse pas un débit équivalent à 20 % de la surface imperméabilisée du terrain, conformément aux dispositions précitées de l’article UC 4 du règlement. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que la nature argileuse des sols remettrait en cause la stabilité de l’ouvrage. Dans ces conditions, le moyen tiré du sous-dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales du projet doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le réseau public de collecte des eaux pluviales ne présente pas les capacités suffisantes pour accueillir les rejets d’eaux pluviales induits par l’opération projetée dès lors que l’exutoire existant est déjà saturé, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer cette saturation, alors au demeurant que le projet en litige a fait l’objet d’un avis du service Eau de Toulouse Métropole du 7 décembre 2021, qui s’est prononcé sur le caractère adapté des modalités de rejet des eaux pluviales du projet en litige dans l’exutoire existant. Ce moyen doit par suite être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2022 du maire de la commune de Launaguet. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société Balados 201 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Balados 201 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCCV Balados 201, à la commune de Launaguet et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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