Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juin 2025, n° 2504515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin 2025 et des pièces enregistrées le 28 juin 2025 Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la communauté de communes Carmausin-Ségala de la réintégrer sans délai à titre conservatoire dans son emploi de maître-nageur au sein du centre aquatique l’Odyssée.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie en raison de l’absence totale de revenus à laquelle elle est confrontée, du caractère très précaire de sa situation financière et de la dégradation de son état de santé ;
— le non-renouvellement de son contrat de travail ne repose sur aucun motif tiré de l’intérêt du service et résulte uniquement d’un harcèlement moral et d’une discrimination envers les agents de sexe féminin ;
— la communauté de communes Carmausin-Ségala porte en conséquence une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie digne, à son droit à la santé, à son droit au travail et à son droit à une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en 2019 par la communauté de communes Carmausin-Ségala en vue d’exercer les fonctions de maître-nageuse au sein du centre aquatique « L’Odyssée » sur le fondement de contrats à durée déterminée renouvelés jusqu’au 20 décembre 2024, date à laquelle le président de cet établissement public lui a indiqué que son dernier contrat prendrait fin le 28 février 2025 et ne serait pas renouvelé après cette date. Mme A, qui fait valoir que cette décision procède d’un harcèlement moral et d’une discrimination à son encontre, demande au tribunal d’enjoindre à la communauté de communes Carmausin-Ségala de la réintégrer sans délai sur son emploi.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre.
4. D’autre part, la seule circonstance que le demandeur invoque une atteinte grave et manifeste qu’il estime portée à des libertés fondamentales ou qu’une telle atteinte serait avérée n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence, qui doit être démontrée par le requérant.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A a été informée de la fin de son contrat de travail le 20 décembre 2024 et celui-ci a pris fin le 28 février 2025. La requérante produit à l’appui de sa requête plusieurs pièces relatives à sa situation financière et un tableau récapitulant ses charges et revenus. Toutefois, il résulte du récapitulatif de ses revenus et charges effectué par sa banque le 18 juin 2025 que les revenus de la requérante s’élèveraient à 1 240 euros auxquels s’ajoutent 450 euros d’allocations familiales et 620 euros de revenus locatifs, soit un total de 2 310 euros et que ses charges de prêt s’élèveraient à la somme de 1 509 euros, de telle sorte que ces charges correspondent selon ce document à 65,32 % de ces revenus. Selon le tableau récapitulatif de la requérante, ses revenus se limiteraient à la somme de 423 euros perçue de la caisse d’allocations familiales du Tarn tandis que ses crédits s’élèveraient à la somme de 1 555 euros, ses dépenses courantes à 477 euros et les charges liées à l’appartement dont elle est propriétaire et qu’elle loue à un tiers à 510 euros, ne lui laissant aucune ressource. Ce même tableau fait état de dettes importantes, d’un montant total d’environ 30 000 euros. Toutefois, outre que ce tableau ne corrobore que partiellement les éléments récapitulés par la banque de Mme A, il mentionne des montants de dette et de charges dont il n’est pas établi qu’ils seraient effectivement à sa charge, tels notamment qu’un crédit et une dette liés à la personne de sa mère. Par ailleurs, si Mme A fait état d’un retard de paiement de son locataire à un moment indéterminé, aucune pièce ne fait état de la persistance de ce retard. Dans ces conditions, faute d’établir de manière précise sa situation financière et l’incidence de la fin de son contrat sur celle-ci ainsi que sur son état de santé eu égard au délai écoulé depuis la cessation de ses fonctions, la requérante ne caractérise pas, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement moral ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Agent public
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Recours administratif ·
- Recours hiérarchique
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Recours ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Liberté professionnelle ·
- Charte
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Insécurité ·
- Établissement scolaire ·
- Handicap ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Valorisation des déchets ·
- Travaux publics ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Logement-foyer ·
- Erreur de droit ·
- Habitation ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.