Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2200741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Ibarra, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il entre dans les prévisions de la doctrine référencée BOI-TVA-IMM-20-20-20 n° 430 qui prévoit que le bénéfice du taux réduit prévu par l’article 278 sexies du code général des impôts n’est pas remis en cause en vertu du II de l’article 284 du même code en cas de chômage d’une durée supérieure à un an ou de mariage.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a acquis, par acte du 7 septembre 2018, un bien immobilier en état futur d’achèvement, composé d’un appartement et d’une place de parking, à Melun (Seine-et-Marne). A cette occasion, il s’est acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % en application des dispositions de l’article 278 sexies du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 7 avril 2021, l’administration fiscale a remis en cause l’application du taux réduit sur le fondement du II de l’article 284 du même code, au motif que l’appartement ne constituait pas la résidence principale de l’intéressé et a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la décharge de cette imposition supplémentaire.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 278 sexies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l’article 278 sexies-0 A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement : / I. () / 11. Les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ; / 11 bis. Les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ou, à la condition que ces quartiers fassent l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé, à la même date, à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite () « . Aux termes de l’article 278 sexies-0 A de ce code : » Les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à : / 1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4,5,8,11,11 bis, 12 et 13 du I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux () « . Aux termes de l’article 284 de ce code, dans sa version applicable au litige : » () II. – Toute personne qui s’est livré à elle-même, a acquis ou s’est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements aux taux prévus aux 2 à 12 du I () de l’article 278 sexies est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ces taux cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération (). Ce délai est ramené à dix ans () lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4, 11 et 11 bis du I de l’article 278 sexies () ".
3. En premier lieu, si le requérant soutient que c’est à tort que l’administration a remis en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, prévu par les dispositions de l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts, il ne conteste pas ne pas remplir la condition liée à l’affectation du bien en cause en tant résidence principale, prévue par les dispositions précitées de l’article 278 sexies du même code.
4. En second lieu, M. M. B se prévaut de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-TVA-IMM-20-20-20, qui indique que : « Le bénéfice du taux réduit ne sera pas remis en cause dans les cas de survenance, pour l’acquéreur ou son conjoint, des évènements suivants : / () chômage d’une durée supérieure à un an attestée par l’inscription à l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail (). Lorsque les conditions d’octroi du taux réduit ne sont plus remplies à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de ce taux ne sera également pas remis en cause dans les cas de survenance pour l’acquéreur, même antérieure au 1er janvier 2014 pour autant qu’elle soit postérieure à la livraison du logement, des évènements suivants : / – mariage () ». Il résulte toutefois de l’instruction que l’appartement litigieux, acquis par acte authentique en date du 7 septembre 2018, a été livré le 22 mars 2019 et mis en location à compter du 14 juin 2019. D’une part, si le requérant soutient qu’il était au chômage lors de la livraison de l’appartement, l’attestation de pôle emploi qu’il produit fait état d’une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 à compter du 4 mars 2019, de sorte qu’il ne saurait soutenir qu’il était au chômage depuis plus d’un an lorsqu’il a donné à bail l’appartement litigieux. D’autre part, le requérant ne saurait se prévaloir de son mariage avec Mme A le 12 juin 2021 pour justifier de la mise en location du bien près de deux ans plus tôt. Par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % et a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge de l’imposition en litige.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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