Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 2501341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée et des pièces enregistrées les 23 février et 15 mai 2025, sous le n°2501341, Mme F C, représentée par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant l’état de santé de son fils ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 6 (5°), 7 (b) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 23 février 2025 et des pièces enregistrées les 25 février et 15 mai 2025, sous le n°2501342, M. D E, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant l’état de santé de son fils ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 6 (5°), 7 (b) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Par deux décisions du 18 juin 2025, Mme C et M. E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. E, ressortissants algériens nés respectivement le 25 octobre 1989 à Sebaine Tiaret (Algérie) et le 25 mai 1986 à Telagh Sidi Bel-Abbes (Algérie), déclarent être entrés sur le territoire français le 15 août 2022, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 30 août 2022, ont été rejetées par deux décisions du 17 janvier 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces rejets ont été confirmés par la Cour nationale du droit d’asile le 30 octobre 2023. Le 13 décembre 2023, Mme C et M. E ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 24 janvier 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2501341 et n°2501342 concernent les membres d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 18 juin 2025, Mme C et M. E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes tendant à y être admis à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application, notamment l’article 6 (5°), l’article 7 (b) et l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils retracent les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme C et M. E et mentionnent l’issue de leurs demandes d’asile ainsi que les principaux éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale. Le préfet n’était pas tenu de mentionner de façon exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Par suite, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés.
6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés litigieux, ni d’aucune autre pièce des dossiers, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation des intéressés, y compris au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni des autres pièces des dossiers que le préfet se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant le fils des requérants. Par suite ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco algérien du 27 décembre 2968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». L’article 9 du même accord stipule que : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent »
9. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Si Mme C et M. E se prévalent de leurs perspectives d’insertion professionnelle en qualité de serveuse et de chauffeur routier, ils n’en justifient pas. La seule production d’une promesse d’embauche non datée pour un poste d’auxiliaire de vie à domicile, en ce qui concerne Mme C, qui au demeurant n’avait pas sollicité son admission au séjour au titre du travail, est insuffisante pour caractériser les perspectives alléguées. En tout état de cause, les intéressés ne remplissaient pas les conditions de l’article 9 de l’accord franco-algérien et ils ne justifient d’aucun élément de leur situation qui aurait dû conduire le préfet à passe outre cette condition. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes et de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit :/ () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Il ressort des pièces des dossiers, qu’à la date de la décision attaquée, Mme C et M. E n’étaient présents en France que depuis deux ans et demi et n’avaient été admis à y séjourner que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, lesquelles ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 30 octobre 2023. En outre, s’ils se prévalent de la présence régulière de tous les membres de la famille de M. E et des frères et sœurs de Mme C, ils ne justifient pas de la régularité et de l’intensité des liens qui les uniraient alors qu’ils ont vécu éloignés d’eux pendant plusieurs années. Par ailleurs, ils ne démontrent pas disposer de sérieuses perspectives d’emploi et les activités bénévoles de Mme C sont insuffisantes pour caractériser une insertion particulière. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les enfants du couple ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans leur pays d’origine ni que le benjamin de la fratrie ne pourrait pas y bénéficier des soins et accompagnements spécifiques rendus nécessaires par son état de santé. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants doit l’être également.
13. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour, qui n’ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel les requérants pourraient être éloignés d’office. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des requérants, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants doivent être écartés.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Mme C et M. E font valoir qu’ils ont été contraints de fuir leur pays d’origine en raison de difficultés mais n’en précisent pas la nature. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 12, il n’est pas établi que le plus jeune de leur enfant ne pourrait pas bénéficier en Algérie d’une prise en charge médicale et éducative adaptée à son état de santé. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C et M. E à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 24 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme C et M. E.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à M. D E, à Me Canadas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Billet-Ydier, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
F. BILLET-YDIERLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°os 2501341, 2501342 0
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