Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 nov. 2025, n° 2509110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Koné, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à séjourner en France ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité et qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure est utile dès lors que le préfet a l’obligation d’enregistrer les demandes de titre de séjour et qu’il n’arrive pas à obtenir un rendez-vous en préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant tunisien né le 14 décembre 1992, est entré sur le territoire français le 20 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valide jusqu’au 5 février 2020. Par un courrier du 11 avril 2025, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Moselle, un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressé tient essentiellement à la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de son visa de court séjour le 6 février 2020 au mépris de la législation en vigueur et que celui-ci n’a entamé les démarches visant à la régularisation de sa situation que le 11 avril 2025 , selon l’avis de réception postal produit , soit plus de cinq ans après l’expiration de son visa de court séjour, à supposer qu’il s’agisse d’une demande de rendez-vous puisque la demande de titre de séjour produite au dossier porte la date du 31 octobre 2025 . En outre, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier que sa demande soit traitée prioritairement par rapport aux autres demandes en instance. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et par voie de conséquence les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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