Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 avr. 2026, n° 2601299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Salkazanov, doit être regardé comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin de pouvoir être entendu à l’audience ;
3°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de procéder à la cessation de la pratique de fouilles intégrales systématiques à l’occasion de chaque parloir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est porté atteinte à sa dignité puisque à chaque parloir en famille avec ses proches, dont les visites sont hebdomadaires, il est soumis à une fouille intégrale de la part de l’administration pénitentiaire, ce qui nécessite l’intervention à très bref délai du juge des référés ;
Sur la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales :
il est porté une atteinte grave à une liberté fondamentale dès lors que fouilles intégrales ou fouilles à nu, sont le type de fouilles les plus intrusives et les plus attentatoires à la dignité ;
la mesure contestée est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, l’administration n’a caractérisé aucun des motifs prévus à l’article L. 225-1 du code pénitentiaire justifiant les décisions de fouille intégrale individuelle prises à son égard ; moins de la moitié des fouilles lui a été communiquée et s’agissant des décisions communiquées, l’administration n’établit pas leur motif ;
les fouilles qui lui ont été imposées étaient manifestement inutiles et disproportionnées dès lors qu’elles se sont déroulées sans générer le moindre incident et qu’aucun objet ou substance prohibés n’a été découvert ;
la mesure attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle affecte ses parloirs familiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026 à 12h 00, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite compte tenu de ce que les fouilles individuelles réalisées lors des parloirs familles, au nombre de 61 entre le 1er septembre 2025 et le 30 mars 2026, sont justifiées et proportionnées au regard du contexte particulier de leur mise en œuvre et du profil pénal et pénitentiaire du requérant ;
pour le même motif, il n’a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénitentiaire ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Humez, greffière d’audience :
- le rapport de M. D…, juge des référés ;
- et les observations de Me Salkazanov représentant M. C… qui s’en remet à ses écritures et précise, en outre, en réponse au mémoire produit par le ministre, qu’il est soumis trois fois par semaine à des fouilles à nu ; le portrait dressé par l’administration ne correspond pas à sa personnalité dans la mesure où il a été affecté au module « respecto » où sont affectés des détenus de confiance et où il occupe un poste important ; si deux téléphones ont été saisis dans sa cellule, il n’est pas établi qu’il en était le propriétaire alors que, de plus, il a fait l’objet pour ces faits d’une sanction de sept jours de cellule disciplinaire avec sursis et que depuis trois mois, aucun incident n’a été signalé ; dans ces conditions, il n’existe aucun motif pour pérenniser la mesure contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, qui est écroué depuis le 29 décembre 2023, est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Il se plaint que durant sa détention au sein de cet établissement pénitentiaire, il subit des fouilles intégrales systématiques attentatoires à sa dignité à l’issue de chaque parloir avec sa compagne et ses enfants. M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de procéder à la cessation de la pratique de fouilles intégrales systématiques à l’occasion de chaque parloir.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’extraction :
L’article D. 215-27 du code pénitentiaire réservant au préfet le pouvoir de requérir l’extraction d’un détenu en vue de lui permettre de comparaître devant la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. C… tendant à ce que le juge des référés ordonne sont extraction doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique expose les personnes détenues à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « (…) les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par des risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ».
Il résulte de ces dispositions que, dans les établissements pénitentiaires, si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, les fouilles intégrales ne peuvent présenter de caractère systématique que dans les hypothèses et sous les conditions particulières prévues par la loi, notamment celles énoncées au troisième alinéa de l’article L. 225-1, et qu’elles sont soumises à une triple condition de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité.
En l’espèce, M. C… soutient qu’il subit de façon systématique, lors de chaque visite de sa famille au parloir, des fouilles intégrales sans que l’administration justifie que les conditions prévues à l’article L. 225-1 du code pénitentiaire soient satisfaites, ce qui porte atteinte à la dignité humaine et constitue une violation du droit garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par une décision du 2 février 2026, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a maintenu la décision de l’inscription de la fouille systématique compte tenu de découvertes récentes d’objets ou de substances interdits. Il résulte de la même instruction que M. C… a été écroué, en particulier pour des faits d’acquisition et d’emplois non autorisés de stupéfiants, de blanchiment, d’acquisition et de détention non autorisées d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. Par ailleurs, le 6 août 2025, il a été notamment retrouvé dans la cellule de l’intéressé, un téléphone portable avec son câble ainsi qu’un adaptateur, que le 16 décembre 2025, il a été constaté qu’il était en possession d’un téléphone portable et que lors d’une fouille effectuée le 28 janvier 2026, il a été trouvé dans sa cellule trois téléphones portables de marque Iphone avec deux cartes Sim sur son lit, deux embouts de chargeur et une clé Chromecast ainsi que du produit stupéfiant. La mesure contestée est destinée à être réalisée à l’issue de visite familiale au parloir, lequel constitue une zone sensible caractérisée par leur absence de surveillance continue et directe durant une période pouvant atteindre six heures. Le ministre de la justice fait valoir, par ailleurs, que certains de ces éléments ne sont pas détectables, ni par portique, ni par palpation (carte nano SIM, petite quantité de substance illicite, etc.), soit en raison de la matière, soit en raison de leur insertion dans une cavité. Dans ces conditions, les fouilles litigieuses, destinées à parer aux risques d’atteinte à la sécurité des personnes présentes en prison et au maintien du bon ordre public, notamment en prévenant la poursuite de liens extérieurs avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, n’apparaissent pas manifestement disproportionnées, eu égard au profil de M. C… et au risque qu’il présente alors qu’il a été constaté à trois reprises être détenteur d’objets prohibés, l’itération de ces faits étant par ailleurs suffisamment récente. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut M. C… ne sont pas de nature à caractériser l’urgence particulière nécessitant qu’une mesure de sauvegarde intervienne dans le délai bref de quarante-huit heures exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ni, au surplus et pour le même motif, qu’il serait porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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