Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 7 janv. 2025, n° 2200567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MMA IARD Assurances Mutuelles, société par actions simplifiée unipersonnelle Euro-information-européenne de traitement de l' information ( Euro Information ), société européenne Chubb European Group SE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022 et un mémoire enregistré le 18 avril 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle Euro-information-européenne de traitement de l’information (Euro Information), la société européenne Chubb European Group SE et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par Me Le Calvez, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’État à verser la somme totale de 25 165,86 euros à la société Chubb European Group SE et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, co-assureurs, et la somme de 4 000 euros à la société Euro Information, au titre des préjudices en lien avec des actes de vandalisme commis sur les trois distributeurs automatiques de billets de l’agence bancaire Crédit Mutuel, 19, rue de Metz à Toulouse, lors d’une manifestation de « gilets jaunes » du 18 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de l’État prévue par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est engagée dès lors que les dégradations subies sont en lien direct avec la manifestation des « gilets jaunes » du 18 janvier 2020 ; la seule présence de « casseurs » ne saurait établir que ces dégradations seraient imputables à un tel groupe d’individus ;
— elles sont subrogées dans les droits de leur assurée à concurrence de la somme de 23 234,22 euros versée à la société Euro Information ;
— elles sollicitent également l’indemnisation des frais d’expertise exposés à hauteur de 1 931,64 euros ;
— la société Euro Information sollicite le règlement de la franchise restée à sa charge d’un montant de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les dommages dont se prévalent les sociétés requérantes ne sont pas la conséquence directe de la manifestation des « gilets jaunes » ;
— les sommes demandées ne correspondent pas avec les pièces justificatives transmises.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chubb European Group SE a versé à la société Euro Information, son assurée, une somme en réparation de dommages occasionnés à trois distributeurs automatiques de billets, dont elle assure la location à un établissement bancaire, situés à l’agence du Crédit Mutuel, 19, rue de Metz, à Toulouse. Cette société impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des « gilets jaunes » qui s’est tenue à Toulouse le 18 janvier 2020. Le 5 octobre 2021, une demande indemnitaire a été adressée au préfet de la Haute-Garonne pour les dommages subis à hauteur de 23 234,22 euros au titre du recours subrogatoire des assureurs, de 1 931,64 euros au titre des honoraires d’expertise et de 4 000 euros au titre de la franchise contractuelle prise en charge par la société Euro Information. D’une part, agissant en leur qualité de subrogées dans les droits de leur assurée, la société Chubb European Group SE et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, co-assureur, demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme totale de 23 234,22 euros. D’autre part, la société Euro Information demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 4 000 euros correspondant à la franchise restée à sa charge. Les sociétés requérantes demandent la condamnation de l’État à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure concernant la responsabilité civile de l’État du fait des attroupements.
Sur la responsabilité sans faute de l’État :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
3. En l’espèce, les sociétés requérantes soutiennent que, pendant la manifestation des « gilets jaunes » qui s’est déroulée le 18 janvier 2020, trois distributeurs automatiques de billets à disposition de l’agence bancaire Crédit mutuel situé rue de Metz, à Toulouse, ont été endommagés. Pour établir le lien direct de causalité entre la dégradation des distributeurs automatiques de billets et cette manifestation dite « des gilets jaunes », les requérantes produisent le procès-verbal de dépôt de plainte du directeur de l’agence bancaire du 23 janvier 2020 qui mentionne que les vitres des bornes ont été brisées par des coups et que ces dégradations ont été commises à l’occasion de la manifestation des « gilets jaunes ». Toutefois, ce procès-verbal ne précise pas l’heure à laquelle les dégradations auraient été commises et n’est pas accompagné d’un autre élément susceptible de rattacher la dégradation des équipements à la manifestation. De même, le rapport d’expertise, établi le 19 août 2020 à la demande de l’assureur, se borne à indiquer que, dans le cadre de la manifestation des « gilets jaunes » du 18 janvier 2020, le sinistre est consécutif à un acte de vandalisme commis au cours de cette manifestation, sans en apporter la preuve. La circonstance qu’un article de presse versé au dossier mentionne qu’une vitrine de banque a été dégradée au cours de cette manifestation ne justifie pas d’un lien direct de causalité. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de la direction centrale de la sécurité publique établi le 18 janvier 2020 par une agente de police judiciaire, qu’aucune dégradation de bien dans la rue de Metz n’a été relevé lors du passage du cortège qui a emprunté la rue de Metz entre 14h56 et 15h05, a rejoint Esquirol vers 16h34 en direction de la rue Alsace-Lorraine et de la rue de Metz. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le passage des manifestants « gilets jaunes » ait donné lieu à des débordements et des dégradations sur ces distributeurs automatiques de billets. Dans ces conditions, aucun lien de causalité direct et certain entre les débordements ayant environné la manifestation des « gilets jaunes » et les dégradations des distributeurs automatiques de billets n’est établi. Par suite, ces dégradations ne revêtent pas le caractère de dommages résultant de crimes ou délits commis à force ouverte et par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, et ne sont pas de nature à engager la responsabilité sans faute de l’État sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des sociétés Euro Information, Chubb European Group SE et MMA IARD Assurances Mutuelles doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des dispositions précitées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Euro-information-européenne de traitement de l’information (Euro Information), Chubb European Group SE et MMA IARD Assurances Mutuelles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro-information-européenne de traitement de l’information, à la société Chubb European Group SE, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2200567
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