Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 déc. 2024, n° 2407214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de la commission de médiation de l’Hérault du 3 septembre 2024 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Hérault, à titre principal, de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement dans un délai de 7 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;
4°) de condamner l’Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à la perception de la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de le condamner à lui payer la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa famille résidait dans un logement mis à disposition par son ex-employeur depuis le mois d’octobre 2017 ; à la suite d’un conflit avec ce dernier, il s’est vu notifier une décision d’expulsion en date du 7 septembre 2023 ainsi qu’un commandement de quitter les lieux ; s’étant retrouvé sans logement, il a saisi, le 15 mai 2024, la commission de médiation en vue d’une offre de logement qui lui a été refusée par la décision attaquée alors qu’il avait produit l’ensemble des documents en sa possession ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa famille est hébergée temporairement par un ami dans un logement suroccupé où il ne dispose, avec son épouse et ses deux enfants mineurs, scolarisés, d’aucun espace personnel ; en outre, le taux élevé d’humidité et les moisissures que présente ce logement préjudicient à l’état de santé des membres de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la régularité de la composition de la commission de médiation n’est pas démontrée ; . sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
. la commission de médiation a méconnu les dispositions de l’article L. 441-2-3 et du dernier alinéa de l’article R.441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et commis une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conditions de logement, du fait qu’il est sans emploi et souffre de problèmes de santé depuis son licenciement en 2018 et que sa famille ne dispose que du seul salaire de son épouse ;
. l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu dès lors que le logement qu’il occupe ne permet pas le bon développement de ses enfants et le bon déroulement de leur scolarité.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2407213 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de la commission de médiation de l’Hérault en date du 3 septembre 2024 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.
2. Compte tenu de l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Dans sa décision du 3 septembre 2024, la commission a relevé que M. B a été expulsé de son logement par décision judiciaire du 7 septembre 2023 en raison d’impayés de loyers à hauteur de 46 209 euros. Elle indique également que le service prévention des expulsions locatives, saisi dans le cadre de l’instruction de la demande de logement social de l’intéressé, l’a informée qu’un logement lui avait été attribué par le bailleur social Nouveau Logis Méridional et qu’il avait été expulsé de ce logement par décision de justice du 25 octobre 2017 pour impayés de loyers à hauteur de 4 225 euros, malgré un reste à charge de moins de 200 euros par mois, et que M. B a quitté ce logement sans régler sa dette locative et sans prévenir le bailleur social. En outre, la commission a relevé que M. B, qui a déclaré occuper depuis 2017 le logement mis à sa disposition par son ex-employeur dont il a été expulsé, a été locataire à compter du 14 mars 2022 d’un logement social du bailleur Hérault Logement, de type F4 et d’une superficie de 64 m², situé à Montpellier, qu’il a quitté le 18 avril 2022 au motif qu’il n’était pas adapté à l’état de santé de son enfant asthmatique en raison de la présence de moisissures et d’humidité, pour se maintenir dans le logement de son ex-employeur. Hérault Logement, également saisi dans le cadre de l’instruction de la demande de M. B, a informé la commission que l’intéressé, alors célibataire, avait déjà été locataire d’un logement social d’octobre 2004 à décembre 2005 qu’il avait quitté en laissant une dette locative qui a été soldée lorsque le requérant, alors en couple, a demandé un nouveau logement social à Hérault Logement en 2021. Au vu de ces éléments, la commission de médiation a considéré qu’eu égard aux incohérences dans ses déclarations, à son comportement et à son parcours résidentiel, M. B ne démontrait pas sa bonne foi et sa capacité à obtenir un logement de manière autonome.
5. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement social, M. B soutient qu’ayant dû quitter son logement en raison de la décision de justice prononçant son expulsion, contre laquelle il a interjeté appel, et du commandement de quitter les lieux qu’il a reçu, il s’est retrouvé sans logement et est hébergé temporairement par un ami dans un logement dont la surface habitable, de 38 m², ne permet pas d’accueillir 5 personnes et qui présente des signes d’indécence liés à une humidité excessive. D’une part, les seuls éléments qu’il verse au dossier ne permettent pas d’établir que l’appartement où sa famille est actuellement hébergée présenterait effectivement des signes d’indécence susceptibles de présenter des risques pour la santé des membres de sa famille, et notamment celle de sa fille qui souffre d’asthme. D’autre part, si M. B fait valoir qu’il a quitté le logement social de type F4 qui lui avait été attribué en mars 2022 en raison de l’insalubrité de ce logement, le devis de réfection de peinture, établi le 31 octobre 2022 qu’il produit au dossier, ne saurait permettre de considérer que l’intéressé aurait, pour un motif légitime, renoncé au logement social dont il bénéficiait. Enfin, le requérant ne produit pas au dossier les éléments relatifs aux ressources de son foyer ni les justificatifs des démarches qu’il aurait entreprises dès qu’il a eu connaissance de la décision de justice, en date du 7 septembre 2023, prononçant son expulsion afin de trouver une solution de relogement dans le parc locatif privé ou public. Dans ces conditions et même si le lieu d’hébergement dont dispose actuellement la famille de M. B ne présente qu’une superficie de 38 m² alors que l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation prévoit une surface habitable minimale de 43 m² pour accueillir 5 personnes, M. B ne peut être regardé, tant au regard de son parcours résidentiel et de son comportement que des seules pièces qu’il produit au dossier, comme justifiant d’une situation d’urgence qui imposerait l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Misslin.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 23 décembre 2024.
Le greffier,
D. Lopez
La juge des référés,
S. Encontre
lr
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