Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 juil. 2025, n° 2404741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. C B représenté par Me de Bézenac, SELARL de Bézenac et associés, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen et /ou l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 70 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Il reproche au CHU de Rouen de ne pas lui avoir apporté des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science et notamment de ne pas l’avoir informé des risques encourus du fait des interventions chirurgicales des 6 septembre 2020, 13 juin, 7 et 22 juillet 2023 et d’être à l’origine de la perforation de son œsophage ;
— Il éprouve un préjudice particulièrement important.
Le tribunal a été informé par courrier enregistré le 27 janvier 2025, du décès de M. C B le 29 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, l’ONIAM, représenté par la Selarlu Olivier Saumon, conclut, dans l’hypothèse d’une reprise d’instance, au sursis à statuer jusqu’à la remise du rapport d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, Mme E G, agissant en son nom personnel, en tant que légataire universel de M. C B et en tant que représentante légale de leurs filles mineures H, I et D et Mme A B, agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de M. C B, déclarent reprendre l’instance engagée par M. C B et demandent au juge des référés :
1°) d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Mme E G et à Mme A B ;
2°) de condamner le CHU de Rouen et/ou l’ONIAM à verser une provision de :
* 20 000 euros à Mme G agissant en son nom propre au titre de son préjudice d’affection ;
* 10 000 euros pour chaque enfant à Mme G en tant que représentante légale de ses filles mineures ;
* 30 000 euros à Mme G en qualité de légataire universel de M. C B, au titre des préjudices subis par celui-ci ;
* 10 000 euros à Mme A B agissant en son nom personnel, au titre de son préjudice d’affection ;
* 30 000 euros à Mme A B en qualité d’héritière de son père, au titre des préjudices subis par ce dernier ;
3°) de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’Eure ;
4°) de condamner tout succombant à verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elles reprennent les moyens développés par M. C B s’agissant du principe de l’obligation, de son préjudice propre et ajoutent que ce préjudice particulièrement important justifie les montants qu’elles sollicitent à titre de provision.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, le CHU de Rouen, représenté par Me Chiffert, AARPI ACLH avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérantes sont totalement défaillantes à apporter la preuve d’une quelconque faute de sa part, de sorte que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure qui n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Il résulte de l’instruction que M. C B, né en 1968, qui souffrait d’une dissection aortique, a été opéré le 6 septembre 2020 au CHU de Rouen et s’est vu mettre en place une prothèse de Bentall biologique et une hémicrosse. Le 13 juin 2023, il a été pris en charge au CHU de Rouen pour un anévrisme de l’aorte thoraco-abdominale avec pontage aorto-aortique. A la suite de cette intervention, une infection par hafnia alvei et candida albicans ayant été constatée, une sonde gastrique a été posée le 25 juin 2023, puis une nouvelle sonde a été mise en place le 6 juillet 2023, avant que l’état de M. B ne nécessite, le 7 juillet 2023, la pose d’une endoprothèse de l’œsophage, puis, le 22 juillet 2023, une exclusion d’œsophage avec oesophagostomie cervicale gauche accompagnées d’une jéjunostomie en vue d’une alimentation artificielle. M. B a également développé, à partir du mois de septembre 2020, une dysphonie sur paralysie de la corde vocale gauche, puis ultérieurement un syndrome dépressif. M. B, qui est décédé le 29 novembre 2024, avait saisi le Tribunal administratif, le 22 octobre 2024, d’une demande d’expertise (dossier 2404249) au contradictoire du CHU de Rouen et de l’ONIAM, en vue d’être éclairé sur les conditions de sa prise en charge depuis le 6 septembre 2020, laquelle a finalement été ordonnée le 3 juillet 2025 après reprise de l’instance par les héritiers de M. B. Le 22 novembre 2024, M. B avait également demandé au juge des référés de condamner le CHU de Rouen et/ou l’ONIAM à lui verser une provision de 70 000 euros en raison des conditions de sa prise en charge depuis le 6 septembre 2020. Dans le dernier état des écritures, après reprise de l’instance, il est demandé la condamnation du CHU de Rouen et/ou de l’ONIAM, au versement d’une provision d’un montant total de 120 000 euros.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Mme E G et Mme A B.
Sur les conclusions aux fins de versement d’une provision :
4. Pour demander la condamnation du CHU de Rouen et/ ou de l’ONIAM à verser une provision de 120 000 euros, les requérantes font valoir qu’il est reproché au CHU de Rouen de ne pas avoir apporté à M. B des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science et notamment de ne pas l’avoir informé des risques encourus du fait des interventions chirurgicales des 6 septembre 2020, 13 juin, 7 et 22 juillet 2023 et d’être à l’origine de la perforation de son œsophage.
5. En premier lieu, l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
6. Il ne résulte d’aucune des pièces versées au dossier que le CHU de Rouen n’aurait pas suffisamment informé M. B des risques qu’il encourait en acceptant de se soumettre aux interventions chirurgicales des 6 septembre 2020, 13 juin, 7 et 22 juillet 2023. Il n’en résulte pas davantage que M. B, mieux informé, aurait renoncé à ces interventions. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, aucune obligation non sérieusement contestable ne pèse sur le CHU de Rouen en raison de la commission d’une faute résultant d’un défaut d’information.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. ».
8. La seule circonstance qu’une lésion de l’œsophage soit survenue dans les suites de l’intervention du 13 juin 2023 n’est pas, en elle-même, de nature à révéler la commission d’une faute par le CHU de Rouen. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette intervention a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en son absence ou que, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance de la lésion présentait une probabilité faible. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, aucune obligation non sérieusement contestable ne pèse sur le CHU de Rouen ou sur l’ONIAM en raison de la survenue d’une lésion de l’œsophage de M. B.
9. En dernier lieu, à supposer que les requérantes aient entendu se prévaloir d’autres fautes ou d’autres circonstances, leurs conclusions ne seraient, sur ce point, assorties d’aucune précision permettant de révéler une obligation non contestable pesant sur le CHU de Rouen ou sur l’ONIAM.
10. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions aux fins de provision ne peuvent être que rejetées.
Sur l’opposabilité de l’ordonnance :
11. Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d’autre part, le jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement. Le tribunal administratif est compétent pour connaître du litige opposant les consorts G B au CHU de Rouen et à l’ONIAM et le présent jugement pourrait préjudicier aux droits de la CPAM de l’Eure dans des conditions lui ouvrant droit à former tierce opposition. Par suite, il y a lieu de lui déclarer l’ordonnance commune.
Sur les frais de justice :
12. Mmes G et B ont la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé. Par suite, en tout état de cause, les conclusions qu’elles présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E G et Mme A B sont admises, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’ordonnance est déclarée commune à la CPAM de l’Eure.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G, à Mme A B, à Me Renaud de Bézenac, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, au centre hospitalier universitaire de Rouen et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Rouen, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. F
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Charges ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration pénitentiaire ·
- Injonction ·
- Irrecevabilité ·
- Service ·
- Personne publique ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Logistique
- Préjudice ·
- Mayotte ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Voie publique ·
- Prescription quadriennale ·
- Lieu ·
- Éducation nationale ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Permis d'aménager ·
- Désistement ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Stipulation
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme
- Haïti ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Violence ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.