Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2026, n° 2600788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Chafi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet née le 17 novembre 2025 du silence gardé pendant plus de 4 mois par le préfet des Bouches du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 17 juillet 2025.
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond, d’une part, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, le cas échéant de la limite prévue pour les étrangers étudiants, et d’autre part, de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressée, le tout dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle était titulaire d’une carte de résident algérien valable du 16 mai 2024 au 15 mai 2025 dont elle a régulièrement sollicité le renouvellement avec un changement de statut ;
- l’urgence est, en tout état de cause, établie dès lors qu’elle est privée de ses droits à l’assurance maladie depuis le 2 janvier 2025, la caisse primaire réclamant depuis le mois d’octobre 2025 ce justificatif pour maintenir ses droits au remboursement de soins, et alors que son état de santé, lié à son cinquième mois de grossesse, nécessite de nombreux examens médicaux de suivi ;
- il existe des moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été pris en violation des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 février 2026, à 14h30, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de Me Chafi pour Mme B… C… épouse A….
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne, née le 28 mars 1994, titulaire d’un certificat de résidence en qualité d’étudiante valable du 16 mai 2024 au 15 mai 2025, a sollicité le 17 juillet 2025 un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de l’intéressée le 17 novembre 2025. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née le 17 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aucun des trois moyens soulevés par la requérante, dont le défaut de motivation, dès lors que l’arrêté est suffisamment motivé, la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien, dès lors que, mariée à un ressortissant algérien en situation régulière le regroupement familial est possible et la violation des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le mariage de l’intéressée ainsi que la vie commune présentent un caractère récent et qu’aucune insertion significative sur le territoire français n’est démontrée, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus implicite de délivrance d’un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, laquelle n’est d’ailleurs pas présumée dans le cadre d’un changement de statut, les conclusions de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Marseille, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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