Rejet 14 octobre 2022
Rejet 23 janvier 2023
Rejet 22 mai 2023
Rejet 16 juillet 2025
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 juil. 2025, n° 2501273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 mai 2023, N° 2302195 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2501273, et un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, M. C A, représenté par Me Vaknin, demande au tribunal :
1°) d’annuler, « au besoin sous astreinte », l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an sans autorisation de travailler portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur », au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté litigieux, qui est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a omis d’indiquer qu’il est âgé de 75 ans, qu’il n’a plus de logement en Algérie et que son logement et ses ressources se trouvent en France depuis 2019, est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’une protection en sa qualité d’étranger résidant régulièrement en France depuis plus de cinq ans ;
— la décision de refus de séjour litigieuse a été prise en violation du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision de refus de séjour attaquée a été prise en violation du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision de refus de séjour litigieuse a été prise en violation de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2501277, et un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, Mme D B épouse A, représentée par Me Vaknin, demande au tribunal :
1°) d’annuler, « au besoin sous astreinte », l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an sans autorisation de travailler portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur », au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté litigieux, qui est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a omis d’indiquer qu’elle est âgée de « 73 » ans, qu’elle n’a plus de logement en Algérie et que son logement et ses ressources se trouvent en France depuis 2019, est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle bénéficie d’une protection en sa qualité d’étrangère résidant régulièrement en France depuis plus de cinq ans ;
— la décision de refus de séjour litigieuse a été prise en violation du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision de refus de séjour attaquée a été prise en violation du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision de refus de séjour litigieuse a été prise en violation de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Vaknin, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 7 février 1950, et son épouse, Mme B, ressortissante algérienne née le 12 février 1955, ont sollicité le 8 juillet 2024 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés respectifs du 31 décembre 2024, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2501273 et 2501277, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
3. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, M. E, signataire des arrêtés en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
5. Les arrêtés attaqués, dont les mesures d’éloignement respectives qu’ils contiennent ont été prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visent notamment les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A cet égard, s’ils ne mentionnent pas l’âge des requérants, tout en précisant néanmoins leur date de naissance, qu’ils n’auraient plus de logement en Algérie et que leur logement et leurs ressources se trouveraient en France depuis 2019, omission qui ne saurait, en toute hypothèse, relever d’une « erreur matérielle », ces arrêtés exposent avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle des intéressés ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à les édicter. Ces arrêtés comportent ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des arrêtés en litige et de ce qu’ils seraient entachés d’une « erreur matérielle » doivent être écartés.
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d’illégalité « au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » dès lors qu’ils bénéficient d’une protection en leur qualité d’étrangers résidant « régulièrement » en France depuis plus de cinq ans. Toutefois, alors qu’aucune disposition précise de ce code n’est invoquée et qu’au surplus la situation des intéressés est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier que si M. A a été muni d’un titre de séjour d’un an pour motifs médicaux valable du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021 et dont le renouvellement lui a au demeurant été refusé, les requérants ne résident pas régulièrement mais au mieux habituellement en France depuis plus de cinq ans. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. et Mme A déclarent être entrés en France le 12 août 2019 chacun sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour pour rendre visite à leur fils de nationalité française et s’y être continûment maintenus depuis lors, notamment en raison de l’état de santé du requérant qui a bénéficié d’un titre de séjour pour motifs médicaux valable du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021. Toutefois, alors que le renouvellement de ce titre de séjour a été refusé à M. A par un arrêté du 17 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français confirmé au contentieux par un jugement n° 2204955 du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille puis par une ordonnance du 23 janvier 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille, son épouse a également fait l’objet d’un précédent arrêté du 27 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, confirmé au contentieux par un jugement n° 2302195 du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Par ailleurs, si les requérants font valoir qu’ils sont hébergés et pris en charge financièrement par leur fils, célibataire et sans enfant, professeur de mathématiques et de physique-chimie, qui leur apporte une aide quotidienne et assure leur suivi médical, cette seule circonstance ne permet pas de les regarder comme ayant transféré en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux, dès lors qu’il est constant que leurs cinq autres enfants résident en Algérie où ils ont eux-mêmes vécu toute leur vie, jusqu’à l’âge de 69 ans et de 64 ans, les intéressés n’établissant pas, comme ils se bornent à l’alléguer, que ces derniers, mariés et parents de jeunes enfants, seraient dans l’incapacité matérielle de les prendre en charge, de les héberger ou de leur apporter l’aide requise. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. et Mme A, les arrêtés litigieux n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n’ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
10. Alors qu’il est constant que M. et Mme A n’ont pas sollicité leur admission au séjour à raison de leur état de santé sur le fondement des stipulations précitées mais au titre de la vie privée et familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu d’examiner les demandes des intéressés sur un autre fondement que celui dont il a été saisi. En tout état de cause, si les requérants font état du suivi médical dont ils bénéficient, M. A sur les plans cardiologique, radiologique, oncologique et pneumologique et son épouse au titre de problèmes lombaires et rhumatologiques, de problèmes cardiaques et de problèmes découlant de l’ablation de la vésicule biliaire, et soutiennent qu’ils doivent rester en France à ce titre, ils n’établissent pas qu’ils ne pourraient pas bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale appropriée dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur « () ».
12. Dès lors que M. et Mme A ont sollicité leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et non pas en qualité de « visiteur », ils ne peuvent utilement soutenir que leurs demandes d’admission au séjour respectives n’ont pas été examinées sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, leurs conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2501273 et 2501277 de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°s 2501273,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Périmètre
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Service postal ·
- Convention internationale ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Mayotte ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Voie publique ·
- Prescription quadriennale ·
- Lieu ·
- Éducation nationale ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Permis d'aménager ·
- Désistement ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Charges ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme
- Haïti ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Violence ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration pénitentiaire ·
- Injonction ·
- Irrecevabilité ·
- Service ·
- Personne publique ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Logistique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.