Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 nov. 2025, n° 2502229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier reçu le 21 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a transmis au tribunal administratif de Besançon la requête de M. A… C….
Par cette requête, enregistrée le même jour, M. C… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 4 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. C… soutient qu’il vit seul, est à la retraite pour inaptitude physique et a contracté une affection de longue durée pour laquelle il est suivi à Besançon alors qu’il est domicilié à Lons-le-Saunier, qu’il est également affecté par des troubles psychiatriques, que son médecin traitant est situé à 20 kilomètres de son domicile, qu’il bénéficie de l’aide alimentaire de la Croix-Rouge dont le centre se trouve à 12 kilomètres de son domicile, que compte tenu de ses faibles revenus, il ne pourra pas repasser le code de la route et qu’il n’a pas commis d’infractions graves au code de la route, l’essentiel étant de faibles excès de vitesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En second lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. D’une part, la présente requête, dont l’objet est d’obtenir en référé la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur visée ci-dessus, n’est pas accompagnée de la copie d’une requête tendant à l’annulation de cette décision. D’autre part, à la date de la présente ordonnance, aucune requête en annulation n’a été introduite de manière distincte devant le tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Besançon, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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