Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2523120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Baronet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle il a été affecté au poste d’agent d’entretien général au lycée international de Noisy-le-Grand à compter du 1er octobre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 le mettant en demeure de quitter son logement de fonction pour le 1er décembre 2025 au plus tard ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mesures sollicitées du juge des référés revêtent un caractère d’urgence dès lors que la décision lui enjoignant de quitter le logement occupé par nécessité de service oblige sa famille à changer de domicile en cours d’année, que la région ne lui propose aucune solution de relogement, que la décision de changement d’affectation le place sur un emploi de simple agent d’entretien incompatible avec son handicap, que cette affectation le place en situation de danger, que le médecin du travail a considéré qu’il était inapte à ses fonctions pendant une durée de neuf mois à compter du 10 octobre 2025, et que sa situation médicale est particulièrement préoccupante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que le comité médical n’a pas été saisi, qu’il n’a pas bénéficié de la procédure disciplinaire, que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son aptitude au regard de l’obligation d’adaptation du poste et de reclassement, que les critères de priorité n’ont pas été pris en compte dans le cadre de sa mutation, et qu’il existe une suspicion de sanction déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision prononçant son affectation au lycée international de Noisy-le-Grand à compter du 1er octobre 2025, M. A… se borne à soutenir, sans apporter aucun élément sur ce point, que le poste envisagé est incompatible avec son état de santé. Si le requérant fait encore état de sa situation médicale préoccupante et des conclusions du médecin qui, saisi par le comité médical, a estimé dans son rapport du 4 juillet 2025 que l’intéressé reste inapte à ses fonctions pendant une durée supplémentaire de neuf mois, il n’est pas même allégué que l’administration se refuserait à tenir compte de cet avis médical en l’obligeant à reprendre ses fonctions au lycée de Noisy-le-Grand à bref délai.
Par ailleurs, M. A… a été informé de ce qu’il devait quitter son logement de fonction le 1er décembre 2025 au plus tard, par un courrier qu’il indique avoir reçu le 24 octobre 2025. Le requérant, s’il a été hospitalisé du 1er octobre au 4 novembre 2025, ne fait état d’aucune circonstance expliquant l’absence de démarche de sa part ou de celle de son épouse depuis cette dernière date pour trouver un nouveau logement alors qu’il n’a pas été privé de ses revenus, l’intéressé se bornant à reprocher à la région l’absence de proposition de relogement. La circonstance qu’un congé d’invalidité temporaire imputable au service lui a été accordé le 1er juillet 2025 n’est pas de nature à révéler une situation d’urgence particulière, alors au demeurant qu’il admet lui-même qu’un tel congé n’implique aucunement le droit au maintien dans un logement de fonction.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à adopter les mesures demandées par M. A…. Il résulte par conséquent de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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