Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2501111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 décembre 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Touboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France sont peu intelligibles au regard des critères posés par la cour européenne des droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut, à titre principal à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Touboul, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 4 mars 1968 à Akdagmadeni (Turquie), déclare être entré en France le 6 août 2002. Sa demande d’asile, formée le 21 août 2002, a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 février 2004. S’étant marié le 14 août 2004 avec une ressortissante française, il a bénéficié de cartes de séjour temporaires en qualité de conjoint de français du 13 septembre 2004 au 18 août 2007 puis d’une carte de résident de dix ans pour le même motif. Le divorce des époux a été prononcé le 28 avril 2010 et M. B… a, le 18 juillet 2012, présenté une demande de regroupement familiale en faveur de son épouse de nationalité turque, avec laquelle il s’était marié au cours de l’année 2011. Cette demande de regroupement familial, qui n’a pas abouti, a donné lieu à une enquête de police à la suite de laquelle le procureur de la République a assigné le requérant et son ex-conjointe française devant le juge judiciaire, afin qu’il prononce la nullité de leur mariage. La cour d’appel de Toulouse a, par un arrêt du 28 mai 2015, annulé le mariage contracté le 14 août 2004, le recours diligenté à son encontre par le requérant ayant été rejeté par un arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2016. Par un arrêté du 24 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait du titre de séjour de M. B…, lequel a alors formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 22 février 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a également fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Cet arrêté ayant été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 31 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a, le cadre du réexamen de la demande de M. B…, délivré à celui-ci un titre de séjour en qualité de salarié, valable du 20 février 2019 au 2 juin 2021, régulièrement renouvelé, puis, pour le même motif, une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 juin 2021 au 2 juin 2025. M. B… a formé, le 11 décembre 2023, une seconde demande de regroupement familiale en faveur de son épouse. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 novembre 2024, que le requérant demande au tribunal d’annuler.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son épouse, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié en Turquie avec une compatriote le 21 février 1991, le couple ayant eu quatre enfants nés en 1995, 1996, 1998 et 2000. Arrivé en France le 6 août 2002, il a divorcé de son épouse le 1er avril 2004 afin de pouvoir se marier avec une ressortissante française le 14 août suivant. M. B… a lui-même déclaré, lors d’une audition, qu’il avait utilisé le même mode opératoire que son frère et s’était marié avec une ressortissante française afin d’obtenir une carte de résident lui permettant de faire venir sa famille turque. Ainsi, peu après avoir obtenu une carte de résident de dix ans, il a divorcé de son épouse française puis s’est remarié, au cours de l’année 2011, avec sa première épouse turque en faveur de laquelle il a formé une demande de regroupement familial le 18 juillet 2012. Il ressort des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 28 mai 2015 que l’épouse française de M. B… a déclaré que celui-ci ne s’était jamais investi dans le projet du couple, qu’il avait très vite envoyé en Turquie l’argent gagné en France, pour l’entretien de ses enfants, qu’il se rendait seul et très régulièrement en Turquie, pendant les deux mois d’été et les vacances de Noël. A cet égard, il est également constant qu’il s’est remarié en 2004 avec sa première épouse, au bénéfice de laquelle il a formé une nouvelle demande de regroupement familial le 11 décembre 2023, après l’échec de la précédente demande formée le 18 juillet 2012, et qu’il a par ailleurs entretenu financièrement sa famille restée en Turquie durant toutes les années où il a résidé en France. Dans ces conditions, et alors même que, comme l’a relevé la cour d’appel de Toulouse, il a abusé et manipulé une ressortissante française avec laquelle il s’est marié dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, avec pour objectif final de faire venir sa famille en France, le préfet, en rejetant sa demande de regroupement au bénéfice de son épouse au motif qu’il ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. B… en faveur de son épouse doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… remplirait les autres conditions posées par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais engagés par M. B…, non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. B… au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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