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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 juin 2025, n° 2503586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Saint-Sauveur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, la société Saint-Sauveur, agissant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de désigner un expert économique aux fins d’évaluer le préjudice subi par son activité, du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Elle soutient que ces travaux pénalisent l’exploitation de son commerce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Il résulte de l’instruction qu’eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise apparait utile. Compte tenu du calendrier des travaux, l’appréciation du préjudice économique pourra porter sur la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, déterminée par la commission d’indemnisation amiable de Tisséo Ingénierie. Il y a lieu, par suite, d’ordonner l’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la société Saint-Sauveur et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l’expert :
— de réunir tous documents appropriés à l’appréciation du chiffre d’affaires réalisé par la société Saint-Sauveur pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;
— de déterminer si l’évolution du chiffre d’affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l’exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;
— d’évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;
— d’assister à la commission d’indemnisation amiable de Tisséo ingénierie, au besoin par visioconférence, et de fournir tous éléments utiles à sa décision ;
— d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d’un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. B A, demeurant 25 bis, avenue Dassault à Toulouse (31500), est désigné comme expert.
Article 3 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera un rapport portant sur le premier semestre de l’année 2025, au plus tard le 15 septembre 2025 et un rapport portant sur l’année civile 2025, qui sera déposé au plus tard le 15 juin 2026. Chaque rapport sera déposé sous forme électronique par le biais de « Transfert Pro » au plus tard à chacune des échéances ci-avant mentionnées. L’expert notifiera copie dudit rapport aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint-Sauveur, à Tisséo Ingénierie et à M. B A, expert.
Fait à Toulouse, le 4 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier
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