Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2401326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 26 septembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Cabioch (société d’avocats Desmars, Beloncle et Cabioch), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- pour les mêmes motifs, elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision attaquée a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il a sollicité la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il justifie en remplir les conditions de délivrance ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 371-2 du code civil, dès lors que le retrait de l’autorité parentale n’a pas pour effet de supprimer la faculté de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 371-2 du code civil, dès lors que sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants est révélée par ses démarches qui ont permis l’exercice effectif de son droit de visite dans les conditions fixées par l’ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Morlaix du 3 avril 2023 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août et 8 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution de l’article L. 423-7 à l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Finistère a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pellerin.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 11 juillet 1982, ressortissant congolais, s’est marié en Italie le 9 août 2012 avec une ressortissante béninoise qui avait alors la qualité de résidente de longue durée CE/UE. De leur union sont nés deux enfants le 11 mars 2014 et le 16 septembre 2017. Les autorités italiennes ont délivré à l’intéressé une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d’une résidente de longue durée CE/UE. Le 16 mars 2015, M. C… est alors entré sur le territoire français muni notamment de cette carte de séjour, accompagné de son épouse et de son enfant. L’intéressé a alors obtenu en France la délivrance d’une première carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, valable du 27 janvier 2016 au 26 janvier 2017, renouvelée par les services de la préfecture du Finistère puis remplacé par des cartes de séjour pluriannuelles, dont la dernière valable jusqu’au 25 janvier 2023. Ces derniers titres de séjour ont été délivrés à l’intéressé en qualité de conjoint de français, son épouse ayant obtenu la nationalité française en 2018. Le 1er août 2023, l’intéressé, en instance de divorce, a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français », ses deux enfants ayant obtenu la nationalité française en raison de la naturalisation de leur mère. Par une décision du 10 janvier 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, le préfet du Finistère a donné délégation, selon un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à M. A… B…, directeur de cabinet du préfet du Finistère et signataire de la décision attaquée, aux fins de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour en cas d’absence ou d’empêchement de M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application et notamment les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. C… n’est plus détenteur de l’autorité parentale à l’égard de ses deux enfants et qu’il dispose d’un droit de visite en lieu neutre en application d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Morlaix du 3 avril 2023. Le préfet du Finistère en a déduit que ce motif justifiait un refus de lui délivrer un titre de séjour. La décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et a mis le requérant à même de déterminer les faits qui l’ont fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… au regard des éléments effectivement portés à sa connaissance avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 du même code prévoit que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
Il est constant que M. C… est père de deux enfants français mineurs, nés en 2014 et 2017, issus de son union avec son épouse prononcée en 2012, et qu’il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de sa qualité de parent d’enfants français. La situation de l’intéressé relève ainsi de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de l’article L. 423-8 du même code qui concerne le cas particulier où la filiation est établie à l’égard d’un parent par la reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance de l’enfant. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, le pouvoir dont dispose l’autorité administrative de régulariser ou non la situation d’un étranger peut être substitué aux dispositions mentionnées par l’arrêté attaqué, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
Les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles de l’article L. 423-8 du même code, dès lors, d’une part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, d’autre part, que l’administration disposait, en l’espèce, du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
Le requérant fait valoir qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants par les démarches qu’il a entreprises pour mettre en place le droit de visite de ses enfants au point de rencontre « Le Trait d’Union » qui lui a été accordé par l’ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Morlaix du 3 avril 2023. Il verse ainsi à l’instance une attestation du 25 avril 2023 et un courrier du 28 février 2024 du point rencontre « Le Trait d’Union » établissant qu’il a rencontré cette structure en vue de préparer un droit de visite en lieu neutre devant avoir lieu pour la première fois en mars 2024. Toutefois, alors au demeurant que le requérant ne démontre pas avoir informé le préfet de ses démarches avant la présente instance, en dépit de la demande des services de la préfecture du 4 mai 2023, il n’établit pas avoir participé à hauteur de ses moyens financiers à l’entretien des enfants à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en l’absence de preuve de cette contribution, le préfet du Finistère a pu légalement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans méconnaître l’article 371-2 du code civil, retenir la circonstance que M. C… s’était vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux enfants et octroyer un droit de visite en lieu neutre par une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Morlaix du 3 avril 2023.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 10, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la contribution effective de M. C… à l’entretien et à l’éducation de ses enfants doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : « 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer (…) la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’il a été dit au point 10. Dans ces conditions, la décision attaquée n’avait pas à être précédée de la saisine de la commission de titre de séjour. Par suite, le vice de procédure doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance de protection du 3 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Morlaix a notamment retiré à M. C… l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux enfants et limité ses contacts avec eux à un droit de visite en lieu neutre au motif qu’il était l’auteur de violences psychologiques et de menaces à l’égard de sa famille. Le requérant ne saurait ainsi invoquer la nécessité de préserver l’intensité de ces liens familiaux. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir obtenu un diplôme universitaire en 2021, avoir occupé un emploi d’animateur pendant un mois en 2017 et avoir présenté sa candidature pour un concours d’enseignant au titre de la session 2024, ces circonstances sont insuffisantes à révéler son intégration dans la société française compte tenu notamment de la durée de sa présence en France. Par suite, en s’opposant à sa demande de titre de séjour, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a déjà été dit concernant les relations entretenues par le requérant avec sa famille et en particulier ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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