Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 févr. 2026, n° 2410952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2024, le 7 novembre 2024, le 7 août 2025, et le 16 octobre 2025, Mme A… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une aide financière ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé sa décision du 26 juin 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une aide financière ;
4°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé sa décision du 4 février 2025 ;
5°) d’ordonner à la métropole de Lyon le réexamen de sa demande et de lui accorder une aide financière dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation financière s’est dégradée et elle a dû mobiliser son épargne pour couvrir les frais de rentrée scolaire de son enfant ;
- les ressources calculées par la métropole de Lyon sont erronées ;
- elle ne dispose plus d’aucune épargne disponible ;
- le motif tiré d’un prétendu refus de sa part de suivre les recommandations du travailleur social en matière de dépôt d’un dossier de surendettement et d’accompagnement budgétaire est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait
;
- le refus de lui accorder une aide financière traduit un manque d’objectivité et une intention délibérée de ne pas lui accorder une telle aide ;
- les refus opposés sont fautifs et engagent la responsabilité de la métropole de Lyon ;
- elle a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
- il n’est pas tenu compte de son statut de mère isolée ;
- bien qu’hébergée à titre gratuit, elle contribue aux charges courantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de demande préalable d’indemnisation formée devant l’administration et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 29 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 24 juin 2024 et du 4 février 2025 dès lors que les décisions prises sur recours administratif préalable obligatoire respectivement le 17 octobre 2024 et le 11 juillet 2025 s’y sont entièrement substituées.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 30 janvier 2026 pour Mme C….
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme B…, représentant la métropole de Lyon.
Mme C… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la métropole de Lyon des 26 juin 2024 et 4 février 2025 :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. » et aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. (…) ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Par conséquent, la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au tribunal. Il en résulte que les conclusions présentées contre les décisions initiales des 26 juin 2024 et 4 février 2025 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la métropole de Lyon des 17 octobre 2024 et 11 juillet 2025 :
Aux termes de l’article L. 222-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée. ». Aux termes de l’article L. 222-2 du même code : « L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. (…). ». Aux termes de l’article L. 222-3 du même code : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : – l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide ménagère ; – un accompagnement en économie sociale et familiale ; – l’intervention d’un service d’action éducative ; – le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ».
Les dispositions de l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles ne créent pas au profit des demandeurs de l’aide à domicile un droit d’obtenir une aide financière. Le président du conseil départemental, et par suite le président de la métropole de Lyon, dispose d’une marge d’appréciation quant au choix des moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux familles en difficulté. Toutefois, il appartient au juge de vérifier notamment que la décision de refus de bénéfice de cette aide n’est pas entachée d’erreur de droit ou de fait et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
En premier lieu, pour confirmer le rejet de la demande d’aide financière présentée par Mme C… par la décision du 17 octobre 2024, le président de la métropole de Lyon s’est fondé sur la circonstance que l’épargne disponible dont elle disposait lui permettait de faire face aux dépenses alimentaires de son enfant. Si Mme C… fait valoir que cette épargne a été entièrement consommée ultérieurement, elle n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée, elle ne pouvait faire face aux dépenses à engager pour son enfant en recourant à cette épargne.
En deuxième lieu, pour confirmer le rejet de la demande d’aide financière présentée par Mme C… par la décision du 11 juillet 2025, le président de la métropole de Lyon a estimé que l’intéressée devait faire valoir ses droits, notamment à la pension alimentaire, solliciter une aide de France Travail pour ses déplacements en vue de rechercher un emploi et qu’il n’appartenait pas à la métropole de financer, au titre de la protection de l’enfance, des frais de transport. Mme C… ne conteste pas les motifs qui lui sont opposés et ne fait état d’aucun besoin particulier pour son enfant de nature à justifier l’octroi d’une aide financière.
En dernier lieu et concernant les deux demandes d’aide financière, il ne résulte pas de l’instruction que les ressources de l’intéressée, qui est hébergée à titre gratuit, ne lui permettent pas de subvenir aux besoins de son enfant et que la santé, la sécurité, l’entretien ou l’éducation de son enfant sont compromis. En outre, en dépit des différents motifs opposés à ses demandes initiales puis lors du rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires, Mme C… ne peut raisonnablement soutenir que le refus de lui accorder une aide financière traduit un manque d’objectivité et une intention délibérée de ne pas lui accorder une telle aide de la part de la métropole de Lyon et que les décisions attaquées seraient discriminatoires ou entachées d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que les décisions de refus d’aide financière prises par la métropole de Lyon ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, Mme C… ne peut soutenir que la responsabilité pour faute de la métropole de Lyon est engagée et solliciter l’indemnisation des préjudices subis. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame Mme C… sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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