Rejet 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 avr. 2025, n° 2505582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505582 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A C B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 novembre 2024, en tant qu’il rejette sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée dès lors qu’il détenait auparavant une carte de résident alors qu’en outre le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts privés, vitaux et personnels, au motif qu’il se trouve placé dans une situation précaire alors qu’il séjournait en situation régulière sur le territoire français depuis plus de quinze ans et qu’un titre de séjour lui est nécessaire pour poursuivre un stage d’insertion socio-professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son signataire, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en ce que notamment le préfet n’a pas examiné sa demande de changement de statut, qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour dans les conditions prescrites par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’erreur de fait au regard de sa situation familiale, qu’elle est entachée d’un défaut de base légale, qu’elle méconnaît les articles L. 426-17, L. 423-23, L. 433-6, R. 433-6 et L. 435-1 du code précité, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’arrêté attaqué fait suite, selon ses termes, à une demande de renouvellement de carte de résident déposée le 15 juillet 2021 par M. B, ressortissant russe né le 20 septembre 1980. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant était titulaire d’une carte de résident valable du 2 novembre 2019 au 1er novembre 2029, qui lui avait été attribuée en sa qualité de bénéficiaire du statut de réfugié et que ce statut lui a été retiré par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juillet 2023. Dans ces conditions, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige doit être regardée comme une décision de retrait de la carte de résident mentionnée ci-dessus prise en conséquence du retrait du statut de réfugié du requérant. Par suite, alors au demeurant qu’aucun principe n’impose au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur, en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il suit de là que la demande de suspension est manifestement mal fondée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 avril 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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