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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2202591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, Mme A… B… veuve D…, représentée par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) de condamner le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser, au titre de l’action successorale, sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français une somme totale de 290 000 euros en réparation des préjudices subis par son époux M. C… D…, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 10 décembre 2021, date de sa demande préalable d’indemnisation, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l’évaluation du dommage corporel consécutif à la pathologie de M. D… imputable à l’exposition aux rayonnements ionisants, de mettre les frais d’expertise à la charge du CIVEN et de lui accorder une indemnisation provisionnelle de 40 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- les conditions permettant de bénéficier de la présomption de causalité instituée par la loi du 5 janvier 2010 sont remplies et le CIVEN ne démontre pas que cette présomption devrait être renversée compte tenu des conditions concrètes d’exposition de son époux aux rayonnements ionisants, qui rendaient nécessaires une surveillance médicale individuelle ;
- elle a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis par son défunt époux résultant de sa pathologie radio-induite ;
- il n’est pas établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par M. D… lorsqu’il était affecté en Polynésie française entre le 12 décembre 1978 et le 20 avril 1979, entre le 15 mai et le 4 novembre 1979 puis entre le 13 décembre 1979 et le 15 janvier 1987 et enfin entre août 1987 et mars 1988 a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv), les mesures de surveillance de la contamination interne ou externe ayant été insuffisantes au regard de ses conditions concrètes d’exposition aux rayonnements ionisants ;
- les dispositions en vigueur depuis la loi du 28 décembre 2018 sont contraires à l’intention du législateur dans la loi du 5 janvier 2010 ;
- la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 prévoit un seuil cent fois inférieur à 1 mSv par an ;
- les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, avant et après consolidation, résultant de la maladie induite par l’exposition aux rayonnements ionisants de M. D… s’élèvent à 290 000 euros ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu d’ordonner une expertise avant-dire droit pour évaluer les préjudices qu’il a subis ;
- en cas d’expertise, une allocation provisionnelle d’un montant de 40 000 euros lui sera versée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise médicale avant-dire droit soit ordonnée pour évaluer les préjudices subis par M. C… D….
Il soutient que :
- la présomption de causalité est applicable à la situation de M. C… D… ;
- compte tenu de ses conditions concrètes d’exposition, M. D… n’a pas pu être soumis à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires pendant ses périodes d’affectation en Polynésie française ;
- à partir de 1975, les expérimentations étaient souterraines, sans retombées pouvant entraîner une contamination externe ou interne ;
- la contamination externe produite par les rejets de gaz ne peut atteindre 1 mSv et les résidus de plutonium dispersés par le cyclone de 1981 ne pouvaient provoquer aucune irradiation externe ;
- M. D… a bénéficié de vingt examens anthroporadiamétriques réalisés au moins une fois à chacun de ses séjours, avec des résultats donnant un indice de tri inférieur à 2 et cinq radiotoxicologies dont les résultats révèlent l’absence de radio-éléments ;
- ainsi, aucune mesure de surveillance de la contamination externe n’était nécessaire et la surveillance de la contamination interne a été suffisante au regard des conditions concrètes d’exposition de M. D… aux rayonnements ionisants ;
- si le lien de causalité était considéré comme établi, il conviendrait d’ordonner une expertise avant-dire droit permettant l’évaluation des dommages subis par l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… né le 2 novembre 1935, salarié des sociétés sous-traitantes Sodexo et SHRM (devenue COMPAS), a exercé ses fonctions à Mururoa en qualité de gestionnaire d’équipe de nettoyage des logements du 12 décembre 1978 au 20 avril 1979 et du 15 mai suivant au 4 novembre 1979, puis en qualité de barman, chef cabinier et chef des hébergements à compter du 13 décembre 1979 jusqu’au 15 janvier 1987 puis d’août 1987 à mars 1988. A cette date lui a été diagnostiqué un cancer du cerveau des suites duquel il est décédé le 16 décembre 1998. Mme A… D…, sa veuve, a présenté, le 10 décembre 2021, une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par une décision du 7 juin 2022, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté cette demande. Mme D… demande la condamnation du CIVEN à lui verser la somme totale de 290 000 euros en réparation des préjudices subis par son époux en lien avec son exposition aux rayonnements ionisants lors de son séjour en Polynésie française et, dans l’hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée avant-dire droit pour évaluer les préjudices qu’il a subis, le versement d’une allocation provisionnelle de 40 000 euros.
Sur la présomption de causalité :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « I. Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet (…). / V.- Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique (…). ». Aux termes du I de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique : « Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article R. 1333-12 ».
3. Il résulte du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 relatif au régime de présomption de causalité pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la même loi, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
4. Il résulte de l’instruction que M. D… a été affecté en Polynésie française entre décembre 1978 et mars 1988 et il n’est pas contesté qu’il est décédé d’une pathologie considérée comme radio-induite telle qu’énumérée en annexe du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa version applicable. Il remplit ainsi les conditions définies par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 et bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de cette maladie.
5. Pour renverser cette présomption de causalité, le CIVEN fait valoir qu’au cours de sa première période d’affectation à Mururoa, M. D… a bénéficié du port de deux dosimètres individuels externes couvrant l’intégralité de la fin de campagne des essais de 1978 et 1979 et qu’au cours des périodes d’affectation suivantes, n’ayant pas été conduit à travailler ou à se rendre dans des zones dans lesquelles il pouvait être exposé aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires, le port de dosimètres individuels n’était pas nécessaire en l’absence de toute exposition externe. Le CIVEN relève, par ailleurs que M. D… a bénéficié de nombreux examens
anthroporadiamétriques entre avril 1979 et septembre 1987 et plusieurs examens radiotoxicologiques les 13 février 1982, 2 octobre 1985, 24 octobre 1986, 11 décembre 1986 et 24 septembre 1987, dont les résultats démontrent l’absence de contamination interne.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction d’une part, que si M. D… a bénéficié au cours de l’ensemble de ses séjours entre le 12 décembre 1978 et le 20 avril 1979, le 15 mai 1979 et le 4 novembre 1979, le 13 décembre 1979 et le 15 janvier 1987 et en dernier lieu entre août 1987 et mars 1988, de vingt examens anthroporadiométriques concluant à un indice de tri maximal de 1,26 soit inférieur à 2, correspondant à une valeur « normale », ainsi que de cinq examens radiotoxicologiques dont les résultats ont révélé l’absence de radioéléments, aucune mesure par dosimètre individuel n’a été pratiquée postérieurement au 13 décembre 1979. D’autre part, que soixante-et-onze tirs nucléaires souterrains ont été réalisés au cours des séjours de M. D… au centre d’expérimentation du Pacifique à Mururoa entre le 13 décembre 1979 et le 15 janvier 1987 et entre août 1987 et mars 1988. Enfin, que sur la zone de Mururoa où M. D… était affecté, deux cyclones ont détruit, en mars 1981, le goudron destiné à fixer et à confiner le plutonium des tirs de sécurité qui s’est dispersé dans le lagon de l’atoll et sur les plages de Mururoa, y compris celles de la zone de vie, ce qui a justifié une campagne de décontamination réalisée de 1982 à 1987. Par ailleurs, dans la même zone, des rejets de gaz et d’iode ont été constatés durant les essais « Pélops » le 4 avril 1980, « Laërte » le 25 novembre 1980, « Iphiclès » le 28 mars 1981, « Eryx » le 11 juillet 1981, « Déiphobe » le 24 février 1982, « Laodice » le 27 juin 1982, « Burisis » le 18 juin 1983, « Cercyon » le 30 avril 1985 et « Danaé » le 29 novembre 1987.
7. Dans ces conditions, eu égard aux conditions concrètes d’exposition de M. D… et en l’absence, d’une part, de mesures de surveillance individuelle de la contamination interne ou externe postérieurement au 13 décembre 1979 et, d’autre part, de données relatives au cas de personnes se trouvant dans une situation comparable à lui du point de vue du lieu et de la date de séjour, le CIVEN ne renverse pas la présomption de causalité dont bénéficiait celui-ci et par suite, sa veuve est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser en sa qualité d’ayant-droit au titre de l’action successorale une indemnité réparant les préjudices résultant de son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires française.
Sur le préjudice :
8. Si Mme D… est fondée à demander à être indemnisée des préjudices subis par son époux décédé résultant de son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, l’état du dossier ne permet cependant pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices qui sont directement dus à l’affection dont il a souffert. Dès lors, il y a lieu, avant d’évaluer le montant de la réparation, d’ordonner une expertise sur ce point dans les conditions précisées par le dispositif du présent jugement et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre provisoirement à la charge de l’Etat (CIVEN), les frais et honoraires de cette expertise.
Sur la demande de provision :
9. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
10. Il résulte de ce qui précède que l’Etat est tenu de réparer les conséquences dommageables de la maladie de M. D…. En l’état de l’instruction, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à sa veuve une allocation provisionnelle de 10 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (CIVEN) est condamné à réparer intégralement les conséquences dommageables de la maladie dont a souffert M. C… D… résultant de son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande d’indemnité de Mme D…, procédé à une expertise médicale. L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D… et procéder à l’examen sur pièces de son dossier médical ;
2°) décrire son état de santé, l’évolution de sa pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu’elle a nécessités ;
3°) préciser la nature et l’étendue des préjudices subis par M. D… en lien direct avec sa maladie jusqu’à son décès ;
4°) dire si cette pathologie a entraîné une incapacité temporaire, totale ou partielle, et en préciser la date de début ainsi que le ou les taux ;
5°) dire si l’état de M. D… en lien avec cette pathologie a nécessité l’assistance d’une tierce personne et fixer, en conséquence, les modalités et la durée de cette assistance ;
6°) évaluer, s’il y a lieu, la perte de revenus temporaire subie par M. D… ;
7°) évaluer les préjudices patrimoniaux de M. D… avant son décès ;
8°) décrire les frais et les dépenses de santé exposés par M. D… en lien avec cette pathologie jusqu’à son décès ;
9°) donner son avis sur l’existence de préjudices extrapatrimoniaux en lien avec la pathologie dont a souffert M. D… et, le cas échéant, en évaluer l’importance, s’agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique, ainsi que les préjudices d’agrément, sexuel et d’anxiété lié à sa pathologie et son éventuelle évolution ;
10°) fournir au tribunal tous les éléments utiles sur l’existence éventuelle d’autres préjudices et la réparation des préjudices existant à la date du décès de M. D….
Article 3 : L’expertise sera effectuée au contradictoire de Mme D… et du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Article 4 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires fera l’avance des frais d’expertise, dont la charge définitive sera déterminée en fin d’instance.
Article 6 : Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est condamné à verser à Mme D… la somme provisionnelle de 20 000 euros.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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