Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2208940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dominguez, demande au tribunal :
1) de condamner l’établissement public foncier des Hauts-de-France à lui verser une indemnité de 20 880 euros au titre des préjudices matériels subis sur son immeuble à la suite de travaux de démolition ;
2) de mettre à la charge de l’établissement public foncier des Hauts-de-France la somme 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les travaux de démolition d’un ensemble de bâtiments à côté de son immeuble, situé 144 rue Jean Jaurès à Quiévrechain, et réalisés au cours du premier semestre 2022 par l’établissement public foncier des Hauts-de-France, ont causé des dommages à son logement ;
— il a subi en sa qualité de tiers un préjudice anormal et spécial du fait de ces travaux de nature à engager la responsabilité sans faute de l’établissement public foncier ;
— les travaux de réparation de son immeuble peuvent être évalués à la somme de 20 880 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, l’établissement public foncier des Hauts-de-France, représenté par Me Dutat, conclut :
1) au rejet de la requête ;
2) à défaut, à la réduction des conclusions indemnitaires du requérant et à ce que la société Ferreira Démolition le garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— seuls trois des onze désordres dénoncés par M. B sont, selon l’expert, en lien avec les travaux de démolition ;
— M. B n’a pas produit de devis de réparation des dommages qui avaient été constatés sur son immeuble lors des opérations d’expertise ; le devis qu’il produit à l’instance concerne des travaux qui ne correspondent pas aux travaux préconisés par le rapport d’expertise ; le taux de TVA à prendre en compte pour ce type de travaux est de 10 %, et non de 20 % comme retenu sur le devis ;
— à titre subsidiaire, son préjudice pourrait être estimé au montant retenu par l’expert judiciaire, soit 1 200 euros après application d’un taux de vétusté de 20 % ;
— les travaux de démolition à l’origine des dommages ont été effectués par la société Ferreira Démolition qui devra le garantir de toute condamnation.
La requête a été communiquée à la société Ferreira Démolition qui n’a pas produit de mémoire.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 16 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un immeuble situé sur une parcelle cadastrée AC n° 114, au 144 rue Jean Jaurès sur la commune de Quiévrechain. L’établissement public foncier des Hauts-de-France a programmé la démolition et le désamiantage d’un ensemble de bâti dégradé dont elle partage la propriété avec la commune, qui donne sur l’avenue Jean Jaurès et la rue Condé. Par une ordonnance du 23 mars 2021 du tribunal judiciaire de Valenciennes, l’établissement public a obtenu qu’il soit ordonné une expertise préventive afin de prévenir tout dommage aux immeubles voisins qui pourrait naitre de ces travaux. Au cours de ces travaux dont l’exécution a été confiée par contrat du 29 avril 2021 à la société Ferreira Démolition, M. B a constaté des dommages sur son immeuble. Il a adressé le 17 octobre 2022 une réclamation indemnitaire préalable à l’établissement public foncier des Hauts-de-France. En l’absence de réponse, M. B a saisi le tribunal pour demander la condamnation de l’établissement public foncier à réparer son préjudice. L’établissement demande, en cas de condamnation, à être garanti par la société Ferreira Démolition.
Sur la responsabilité de l’établissement public foncier des Hauts-de-France :
2. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. Il résulte de l’instruction que, lors de sa visite sur les lieux, le 10 juin 2022, l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Valenciennes a constaté que, sur les onze désordres dénoncés par M. B, trois étaient en lien avec les travaux de démolition entrepris sur la parcelle voisine : l’effondrement partiel du plafond de la dépendance située à l’arrière et l’endommagement du mur de refend, le déplacement de tôles sur cette même dépendance et l’apparition de plusieurs trous sur le mur gauche du couloir desservant le rez-de-chaussée et relevant des parties communes. M. B n’apporte aucun élément pour remettre en cause les conclusions de ce rapport s’agissant des huit autres désordres constatés par un commissaire de justice le 3 février 2022, que l’expert a regardé comme étant liés à la vétusté et à la mauvaise étanchéité de la toiture du bâtiment ou même n’a pas constatés. Il résulte de l’instruction que les opérations de démolition et de désamiantage, dont le caractère de travaux publics n’est pas contesté, ont été exécutées pour le compte de l’établissement public foncier. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la responsabilité sans faute de l’établissement public foncier des Hauts-de-France est engagée en sa qualité de maître de l’ouvrage pour les dommages précités.
Sur les préjudices
4. Pour justifier l’indemnité demandée de 20 880 euros, M. B a produit, pour la première fois à l’appui de sa demande préalable, un devis établi par la société Bedir Façade correspondant à des travaux de démolition et d’application d’enduit sur façade. Toutefois, ce devis ne comporte aucune précision sur l’étendue et le métrage des travaux envisagés, et la nature des prestations ne correspond pas aux travaux préconisés par l’expert qui consistent en la dépose du plafond partiellement effondré sur une surface d’environ 2 m² et l’installation d’une nouvelle plaque de plâtre, la pose et le repositionnement des tôles en s’assurant de leur étanchéité avec le mur de mitoyenneté, la réalisation d’un nouvel enduit pour corriger les dégradations et la peinture des parties touchées. Compte tenu de l’absence de transmission des devis demandés au cours des opérations d’expertise, l’expert a chiffré les travaux préconisés pour remédier aux trois désordres mentionnés au point précédent, à la somme totale de 1 500 euros hors taxes. Ce montant, non sérieusement remis en cause par le requérant, doit être regardé comme suffisant. En appliquant à ce montant un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % eu égard à la nature des travaux à réaliser, l’établissement public foncier des Hauts-de-France doit être condamné à verser à M. B une indemnité de 1 650 euros, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un abattement pour vétusté comme demandé en défense.
Sur l’appel en garantie :
5. Seule la réception sans réserve d’un marché de travaux publics met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, et fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, le cocontractant du maître de l’ouvrage soit ultérieurement appelé en garantie par celui-ci pour des dommages dont un tiers demande réparation.
6. Par un procès-verbal établi le 31 mai 2022, l’établissement public foncier des Hauts-de-France a réceptionné les travaux de démolition réalisés par la société Ferreira Démolition sous réserves, notamment celle tenant aux éventuels désordres que l’expert judiciaire pourrait constater dans le cadre de sa mission. L’expert ayant établi son rapport le 1er juillet 2022, la société Ferreira Démolition est tenue de garantir l’établissement public foncier des Hauts-de-France de la condamnation prononcée à son encontre au point 4.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. En revanche, l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’ État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
8. En premier lieu, le requérant, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée dans une décision du 16 mars 2022 et son avocate n’a pas demandé la condamnation de l’établissement public foncier à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’établissement public foncier des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
9. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’établissement public foncier des Hauts-de-France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’établissement public foncier des Hauts-de-France est condamné à verser à M. B la somme de 1 650 euros.
Article 2 : La société Ferreira Démolition est condamnée à garantir l’établissement public foncier des Hauts-de-France de la condamnation prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’établissement public foncier des Hauts-de-France et à la société Ferreira Démolition.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208940
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Cotisations ·
- Pin ·
- Impôt ·
- Bail ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- École ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Instituteur ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse
- Dette ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Batellerie ·
- Béton ·
- Bâtiment ·
- Voie navigable ·
- Expertise ·
- Assurances
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retrait ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Travailleur ·
- Titre
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Aéroport ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Étranger ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Convention de forfait ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Durée ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Éligibilité
- Naturalisation ·
- Passeport ·
- Décret ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Londres ·
- Renouvellement ·
- Affaires étrangères
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Force publique ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Comores
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.