Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 sept. 2024, n° 2401712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n°16816 du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d’y revenir pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse. En outre, la mesure d’éloignement litigieuse est manifestement illégale au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis plus de 17 années, qu’il est parent d’enfants français nés et scolarisés à Mayotte à l’entretien et l’éducation desquels il contribue seul et qu’il a déjà bénéficié de plusieurs titres de séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention.
— la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d’aucune insertion professionnelle ou scolaire ;
— la même mesure ne méconnait pas l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant, dès lors que celui-ci n’entretient aucun lien avec son enfant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir est inopérant ;
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 septembre à 9h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauvageot, juge des référés
— les observations de M. B, représentant du préfet de Mayotte, le requérant n’étant ni présent, ni représenté ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 13 septembre 2024 à 13h45 pour le compte du requérant, par laquelle celui-ci demande, suite à son éloignement de Mayotte le 12 septembre 2024, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 septembre 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D A, ressortissant comorien né le 2 mai 1981, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. D A demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français. Par suite, la circonstance que le requérant a été éloigné vers les Comores en matinée du 12 septembre 2024 ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par l’arrêté litigieux ;
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. En l’espèce, le requérant soutient qu’il réside à Mayotte depuis plus de 17 années, qu’il est parent d’enfants français nés et scolarisés à Mayotte à l’entretien et l’éducation desquels il contribue seul et qu’il a déjà bénéficié de plusieurs titres de séjour. Toutefois, il ne produit aucune pièce justificative au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ".
7. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la requête de M. A est dépourvue de toutes pièces justificatives. Dans ces circonstances, en tout état de cause, le préfet de Mayotte n’a pas, en procédant à l’exécution de l’arrêté litigieux, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours juridictionnel du requérant justifiant qu’il lui soit enjoint d’organiser aux frais de l’Etat son retour sur le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présenté par M. D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2701712
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