Non-lieu à statuer 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2025, n° 2406918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, régularisée le 21 novembre 2024, et des pièces reçues le 23 janvier 2025 (non communiquées), M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Lot a limité à 50 % la remise gracieuse accordée sur un indu d’aide personnelle au logement de 540 euros, ainsi ramené à la somme de 270 euros.
M. A soutient que :
— il est dans une situation de précarité qu’il fait obstacle au remboursement du solde de sa dette ;
— son quotient familial est de 266 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la CAF du Lot conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’à la date de la réception du recours, la dette de M. A d’un montant initial de 540 euros présente un solde nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 10 décembre 2024, la CAF du Lot indique qu’à la date de la réception du recours, la dette de M. A a été soldée. Par suite, la requête de M. A, qui tend à la remise totale du solde de sa dette d’aide au logement, d’un montant de 270 euros, est désormais dépourvue d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales du Lot.
Fait à Toulouse, le 12 février 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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