Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 août 2025, n° 2502693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025 et par deux mémoires complémentaires enregistrés le 27 et le 28 août 2025, M. B H A, placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit eu égard à sa qualité de parent d’enfants français qui lui permet d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne ses attaches personnelles et familiales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— sa durée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour sont irrecevables en l’absence de demande de titre de séjour ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
— les observations de Me Carmagnani, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et souligne que le requérant est entré en France en 2016, a fait des démarches de régularisation auprès de la préfecture de Nantes en 2019 et 2021, qu’il est le père de deux enfants français dont il s’occupe, ce qui lui ouvre droit au séjour en France, qu’un non-lieu a été récemment prononcé sur les faits d’agression sexuelle reprochés en 2022, qu’il ne reconnait pas les faits qui lui sont reprochés en août 2025 et qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire ;
— les observations de Me Barberi représentant le préfet de l’Yonne qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que le requérant a déclaré que ses démarches de régularisation n’avaient pas abouti, qu’il ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et que la menace pour l’ordre public est caractérisée par les nombreux signalements au traitement des antécédents judiciaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 30 mars 1998, de nationalité camerounaise, déclare être entré en France en 2016. Interpellé le 18 août 2025 par les services de police en poste à Sens, il a fait l’objet, le 19 août 2025, d’un arrêté pris par le préfet de l’Yonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et interdiction de retour pendant une durée de cinq ans. Placé en rétention administrative, il conteste cet arrêté.
Sur la recevabilité :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté du 19 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet de l’Yonne n’a opposé à M. A aucun refus de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour, qui sont dirigées ainsi à l’encontre d’une décision inexistante, ne sont pas recevables et doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les moyens soulevés à l’appui de ces conclusions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
3. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
4. En second lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le préfet n’étant pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé portés à sa connaissance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne aurait omis d’examiner la situation particulière du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. M. A fait valoir qu’il est le père de deux enfants français, C, née le 18 novembre 2020, de son union avec Mme G, résidant à Nantes, et D, né le 12 décembre 2018, de son union avec Mme E résidant à Cholet. Toutefois, si la nationalité française du jeune D est établie, il ne justifie pas la nationalité de sa fille C. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police en poste à Sens, le 5 juin 2025, qu’aucun de ses enfants n’est à sa charge, qu’il est sans domicile fixe et ne dispose que d’une adresse postale chez sa sœur à Nantes, et les quelques factures, récépissés de virements bancaires et photographies qu’il produit ne suffisent pas pour établir qu’il participe à l’entretien et l’éducation de son fils depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans. Au vu de ces éléments, les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen sur le fondement de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation de son droit au séjour eu égard aux dispositions de l’article L. 423-7 du même code doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A soutient qu’il est présent en France depuis 2016 et qu’il est le père de deux enfants dont l’un est français, il ne démontre ni l’ancienneté de sa présence en France, ni avoir effectué des démarches auprès des services préfectoraux en vue de sa régularisation, ni participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants avec lesquels il ne réside pas. Il ne justifie pas davantage avoir développé en France des attaches particulières, alors que son père et cinq de ses sœurs résident au Cameroun, et ne fait état d’aucune perspective d’intégration professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, la mesure d’éloignement contestée ne méconnait pas l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.« et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Ainsi qu’il a été exposé aux points 6 et 8 ci-dessus, M. A ne justifie pas d’une entrée régulière en France, ni avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour. Ce seul motif permettait au préfet de l’Yonne de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. De plus, il est dépourvu de passeport et ne justifie pas d’une adresse effective et stable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
13. Si A soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Cameroun, il n’en précise pas la nature, et n’a pas sollicité le bénéfice de l’asile. Par suite, en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduite d’office, le préfet de l’Yonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. Pour interdire à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, le préfet de l’Yonne a estimé que, s’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et son comportement représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A a été placé sous contrôle judiciaire le 26 janvier 2022 dans le cadre d’une procédure le mettant en cause pour des faits de viol et d’agression sexuelle sur sa concubine commis les 4 et 5 septembre 2019 à Cholet, et s’il a été entendu le 5 juin 2025 par les service de police de Paris pour défaut de justification de son adresse dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles depuis le 31 mars 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Angers a prononcé, par une ordonnance en date du 18 juin 2025, un non-lieu à poursuivre faute de charges suffisantes. La seule circonstance que le requérant ait, par ailleurs, fait l’objet d’un signalement au traitement des antécédents judiciaires, le 26 novembre 2020, pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, ne permet pas de regarder sa présence en France comme caractérisant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que M. A justifie être le père de deux enfants mineurs, dont l’un est de nationalité française, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans le préfet de l’Yonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 19 août 2025 du préfet de l’Yonne est annulé en tant qu’il interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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