Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 27 avr. 2026, n° 2500215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A… C…, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés à la date de la réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- en ordonnant illégalement son placement à l’isolement, l’administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- la décision du 5 avril 2024 est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle est intervenue sans avoir préalablement recueilli l’avis du médecin intervenant dans l’établissement et sans le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d’établissement ; en l’absence de dossier contradictoire, il n’est pas possible de s’assurer de la réalité de cet avis médical ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation ;
- il a été placé à l’isolement pendant trois mois à compter du 2 avril 2024 jusqu’au 2 juillet 2024, en vertu de décisions illégales, le préjudice qu’il a subi peut donc légitimement être fixé à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité soit ramené à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 25 novembre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Dijon a désigné M. B… pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, écroué le 28 novembre 2015, a été notamment incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville à compter du 2 avril 2024 jusqu’au 19 juin 2024. Il a été placé, provisoirement et en urgence, à l’isolement à son arrivée au sein de ce centre de détention, le 2 avril 2024, puis a fait l’objet d’une décision de prolongation de son placement à l’isolement en date du 5 avril 2024. A la suite du rejet implicite de sa réclamation préalable, formée le 11 septembre 2024, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de son placement à l’isolement résultant des décisions précitées du 2 avril 2024, ordonnant son placement provisoire à l’isolement, et du 5 avril 2024, ordonnant le prolongement de son placement à l’isolement du 6 avril 2024 au 2 juillet 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-30 de ce code : « (…) L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
Il résulte de l’instruction que le médecin coordinateur de l’unité sanitaire du centre de détention de Joux-la-Ville a indiqué, le 3 avril 2024, qu’il n’existait pas de contre-indication médicale à la « mise en quartier d’isolement » de M. C…. Le document de proposition de prolongation, qui vise cet avis, a été signé par le chef d’établissement le 3 avril 2024 et notifié le même jour à M. C…, qui n’a émis, à cette occasion, aucune observation concernant la procédure et qui n’a pas sollicité de débat contradictoire. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a établi, en date du 3 avril 2024, un avis motivé relatif à la proposition de prolongation du placement à l’isolement de M. C…, qui est d’ailleurs visé par la décision de prolongation en litige, intervenue postérieurement, le 5 avril 2024, et que cet avis mentionne tant l’avis du médecin coordinateur que la proposition de prolongation de placement à l’isolement signée par le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché la décision du 5 avril 2024 en litige doit donc être écarté.
En deuxième lieu, saisi d’un recours contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste. Par ailleurs, chaque décision de placement à l’isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Il s’ensuit que la nécessité de la décision de placement provisoire de M. C… à l’isolement et celle de la décision de prolongation du 5 avril 2024 doivent être appréciées compte tenu du comportement de M. C… et des risques qu’il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein du centre de détention de Joux-la-Ville à la date à laquelle elles ont été prises.
En l’espèce, les décisions en litige sont notamment motivées, d’une part, en ce qui concerne la décision de placement provisoire à l’isolement, par la nécessité d’effectuer une observation précise et sécurisée du comportement de M. C… et d’assurer le bon ordre et la sécurité du personnel et des autres détenus et, d’autre part, en ce qui concerne la décision de prolongation de son placement à l’isolement, par la nécessité de poursuivre l’observation sur une plus longue période du comportement du requérant, dans un cadre adapté et sécurisé, de prévenir tout incident en détention et de garantir le bon ordre au sein de l’établissement, au vu, pour ces deux décisions, du parcours de détention de M. C…. A cet égard, il résulte de l’instruction que l’intéressé est écroué depuis le 28 novembre 2015 pour des faits, notamment, de meurtre en récidive, de menace de mort et d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive. Il a été transféré au centre de détention de Joux-la-Ville le 29 août 2022 en raison de ses nombreux comportements inappropriés dans d’autres centres pénitentiaires, l’intéressé ayant notamment dégradé sa cellule et mis le feu à cette dernière, comportement qu’il a réitéré notamment le 21 février 2023 en mettant le feu à un tas de papiers dans sa cellule et en refusant d’obtempérer aux injonctions du personnel. Le requérant, qui souffre de graves troubles mentaux, a refusé à plusieurs reprises de prendre son traitement et a transmis un courrier le 18 janvier 2023 dans lequel il a indiqué vouloir mettre fin à ses jours. Il a eu un comportement très agressif, le 5 avril 2023, à l’égard du personnel pénitentiaire, venu constater une nouvelle dégradation de sa cellule, et il a été admis le 24 mai 2023 pour des soins psychiatriques à l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) du centre pénitentiaire d’Orléans, en raison notamment de menaces de passage à l’acte agressif, puis au service médico-psychologique régional de la maison d’arrêt de Dijon du 5 au 10 juillet 2023, puis du 9 novembre 2023 au 2 avril 2024. Il présente également un profil radicalisé l’ayant conduit à proférer des menaces d’attentat. Au demeurant, postérieurement à l’intervention des décisions en litige, M. C… a de nouveau été admis en soins psychiatriques au sein de l’UHSA de Fleury-les-Aubrais, par arrêté en date du 18 juin 2024, du 19 juin au 5 août 2024. Par suite, le placement en isolement de M. C…, qui a fait l’objet d’un avis favorable du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire d’Auxerre le 2 avril 2024 et qui ne présente pas de contre-indication médicale, constituait bien l’unique moyen de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et de l’établissement. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, tout comme celui tiré de ce que les décisions en litige se fondent sur des faits matériellement inexacts, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la réalité du préjudice allégué, que la décision du 2 avril 2024 et la décision du 5 avril 2024 en litige ne sont entachées d’aucune illégalité fautive et que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées en ce sens par M. C… doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
H. B…
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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