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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2308390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2023 et le 24 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/001531 du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-de-Marne, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. Si Mme A se prévaut de la présence en France de deux de ses tantes, dont elle établit la nationalité française de l’une d’entre elle, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée entretient une relation de concubinage avec un compatriote, pour lequel elle n’établit pas la régularité du séjour sur le territoire français. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis 2015, qu’elle a obtenu un baccalauréat professionnel ainsi qu’un brevet d’études du premier cycle et qu’elle a exercé une activité professionnelle, l’intéressée n’est pas titulaire d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche, ni d’un document de l’administration l’autorisant à exercer une activité professionnelle en France. En outre, la requérante n’établit pas que son état de santé et celui de sa fille ne pourront pas faire l’objet d’un suivi médical en raison du refus de titre de séjour contesté. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande de l’intéressée ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme A se prévaut de la présence en France de deux de ses tantes et de son conjoint, de nationalité congolaise, avec lequel elle a eu un enfant à la date de la décision attaquée, elle n’établit pas que son compagnon se trouve en situation régulière sur le territoire. Ainsi, et pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 6, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale de l’intérressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a méconnu ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposés aux points 6 et 8, tenant à la situation personnelle et familiale de la requérante, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit.
10. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, ni que son enfant ne pourrait pas y poursuivre ou y débuter une scolarité, ni y bénéficier d’un suivi médical adapté à son état de santé. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations qui viennent d’être citées.
12. En huitième et dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, dès lors que cette décision ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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