Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 14 janv. 2025, n° 2300251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A E B, représenté par Me Zerhdoud, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active pour le mois d’août 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, non-fondée.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente,
— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. E B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au revenu de solidarité active, et à ce que lui soit accordé le bénéfice du revenu de solidarité active pour le mois d’août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. E B ne peut utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature doit être écarté comme inopérant.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable () de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, fait obstacle à l’établissement du contrat d’engagements réciproques par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion. A la suite de cette suspension et dès lors que le bénéficiaire n’a pas régularisé sa situation, le président du conseil départemental est en droit de radier le bénéficiaire du dispositif. Il résulte de ces mêmes dispositions que lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active présente une nouvelle demande dans l’année qui suit sa radiation, l’octroi de l’allocation est subordonné à la signature d’un contrat d’engagements réciproques.
6. Il résulte de l’instruction que M. E B a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de sa demande du 29 juin 2018. Par un courrier du 7 juin 2022, l’intéressé a été convoqué en vue de la signature d’un contrat d’engagements réciproques. En l’absence de présentation au rendez-vous, le département des Alpes-Maritimes a, par un courrier du 5 juillet 2022, informé le requérant qu’une suspension de revenu de solidarité active était envisagée. En l’absence d’observations de la part de M. E B, le département a suspendu le versement du revenu de solidarité active par une décision du 10 août 2022.
7. En l’espèce, M. B allègue, sans toutefois l’établir, avoir tenté de joindre son référent insertion par téléphone, sans succès. De même, il soutient ne pas avoir pu se présenter au rendez-vous du 29 juin 2022, étant atteint de la COVID-19 à compter du 20 juin 2022. Toutefois, le requérant ne fournit aucune pièce médicale de nature à appuyer cette allégation. En tout état de cause, le requérant n’a ni répondu à la demande de rendez-vous du 7 juin 2022, ni présenté d’observations au courrier du 5 juillet 2022 par lequel le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l’a informé de son intention de suspendre le versement du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, en suspendant le revenu de solidarité active de M. B, le département des Alpes-Maritimes n’a pas fait d’inexacte application des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes, que la requête de M. E B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnance du juge ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Particulier ·
- Condition ·
- Torture ·
- Justice administrative ·
- Évaluation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Intégration sociale ·
- Stipulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Kazakhstan ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Génétique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sanitaire ·
- Environnement ·
- Alimentation ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Agence ·
- Règlement d'exécution ·
- Associations ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diffusion ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Enquête ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Faute ·
- Modification ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Sport ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Équivalence des diplômes ·
- Professeur ·
- Fonction publique ·
- Cycle ·
- Décret ·
- Commission ·
- Expérience professionnelle
- Parcelle ·
- Commune ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Droit de propriété ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.