Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 févr. 2026, n° 2600282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pougault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa requête, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, les autorités préfectorales ayant confirmé, le 9 décembre 2025, que sa demande de titre de séjour était toujours en cours d’instruction ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail l’expose à une mesure privative de liberté et l’empêche de pouvoir contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettrait de justifier de la régularité de sa situation administrative et de subvenir aux besoins de sa famille et qu’il n’existe aucune autre voie de droit lui permettant de remédier à sa situation ; cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; M. A… a toujours été en situation illégale en France ; lors de l’introduction de sa requête, l’intéressé faisait déjà l’objet de deux mesures d’éloignement, confirmées par les juridictions administratives, qu’il ne justifie pas avoir exécutées ; il se borne à rappeler qu’il est père de deux enfants et qu’il est dans l’impossibilité de travailler, sans apporter d’éléments prouvant que son foyer serait dans une situation de particulière vulnérabilité ; le requérant s’est déjà, par le passé, fabriqué un faux récépissé, ce qui a été signalé au procureur de la République en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale ;
- si M. A… sollicite l’application des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne s’appliquent aux demandes non soumises à une présentation au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code ; or, sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français a, conformément à l’arrêté ministériel du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 précité, été déposée sur le plateforme en ligne ANEF ;
- en tout état de cause, par l’effet des articles R. 431-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de M. A…, déposée le 28 mars 2024, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet intervenue le 28 juillet 2024.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 8 juin 1990 à Chandra (Comores) a déposé, le 28 mars 2024, un dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
7. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…)».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… a présenté, le 28 mars 2024, sur la plateforme ANEF une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Dès lors, une décision implicite de rejet est intervenue le 28 juillet 2024 du fait du silence gardé par le préfet au terme d’un délai de quatre mois sur la demande présentée par le requérant, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé ne se soit vu délivrer aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande ni celle que l’administration lui a indiqué que sa demande était toujours en cours d’instruction. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une mesure administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pougault.
Fait à Toulouse, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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