Non-lieu à statuer 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2507699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B… représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et entretemps lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bronnenkant,
les observations de Me Sabatakakis, représentant M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant russe et géorgien né le 26 décembre 1981, est entré en France le 25 août 2019, selon ses déclarations. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 31 décembre 2019 et 7 avril 2021. Le 27 avril 2021, il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Le 1er mars 2023, il a été placé en retenue administrative à la suite de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Saverne à deux mois d’emprisonnement pour vol. Le 27 mars 2023, une nouvelle mesure d’éloignement a été prise à son encontre assortie notamment d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans dont la légalité a été confirmée au contentieux. Le 17 avril 2023, l’intéressé a été éloigné vers la Géorgie. Le 17 mai 2025, l’intéressé a une nouvelle fois été interpellé dans le cadre d’une affaire pour vol. Par un arrêté du 18 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 décembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. Karl Terrollion, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… avant de prendre le refus de titre de séjour attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont le préfet du Bas-Rhin a estimé, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public, a été condamné 19 février 2020 par le tribunal correctionnel de Saverne à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Par ailleurs, l’intéressé a également été mis en cause, le 21 octobre 2019 pour vol à l’étalage, le 10 juin 2020 pour vol à l’étalage et le 3 février 2023 pour vol à l’étalage. Eu égard à la nature de ces faits et à leur fréquence, le préfet du Bas-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le comportement de M. B… constituait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public. Par suite, il était fondé, pour ce seul motif, à refuser de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 432-1 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a épousé le 14 mai 2024 Mme C…, ressortissante arménienne, bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 mai 2026, la communauté de vie n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier. Si le couple a donné naissance à un enfant le 16 décembre 2021, le requérant n’établit pas, en se bornant à produire une attestation d’un directeur d’école et des factures Amazon non nominatives, participer effectivement à l’entretien et l’éducation de cet enfant, ni au demeurant des deux enfants de Mme C… issus d’un premier lit. En outre, l’intéressé n’établit pas avoir tissé des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français, ne faisant notamment état d’aucune insertion professionnelle. Ainsi qu’il a déjà été dit, l’intéressé a été incarcéré du 1er mars au 17 avril 2023, il a été mis en cause dans plusieurs affaires de vol et il fait encore l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie dont il a la nationalité, dès lors qu’il n’est pas établi que l’épouse du requérant ne serait pas admissible dans ce pays. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce susrappelées et compte tenu notamment de la menace à l’ordre public qu’il représente, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ne peuvent pas être accueillis.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au versement de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sabatakakis et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Aquitaine ·
- Juridiction ·
- Contrainte ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Apatride ·
- Insuffisance de motivation ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Refus
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Information
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Dossier médical ·
- Versement ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Observation ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Droits fondamentaux ·
- Examen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.