Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2607607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant notamment de voyager ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’entrée régulièrement en France le 23 décembre 2024 au titre du regroupement familial, elle a présenté le 15 février 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui n’a toujours pas été examinée, malgré ses relances ; si une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, ce document ne lui permet pas de voyager, la privant ainsi de la possibilité de rendre visite à sa mère à l’étranger ;
- la mesure qu’elle sollicite est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 2 mars 1999, est entrée en France le 23 décembre 2024, au titre du regroupement familial. Elle a présenté le 15 février 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant notamment de voyager.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme B… fait valoir qu’entrée régulièrement en France le 23 décembre 2024 au titre du regroupement familial, elle a présenté le 15 février 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui n’a toujours pas été examinée malgré ses relances, et que si une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, ce document ne lui permet pas de voyager, la privant ainsi de la possibilité de rendre visite à sa mère à l’étranger. Toutefois, et alors qu’il résulte de l’instruction que la requérante est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 juin 2026 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, les circonstances qu’elle invoque ne relèvent pas d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir à très bref délai la mesure d’injonction qu’elle demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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