Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2302133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Semonin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de la Guyane de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les agissements répétés dont elle a été victime de la part de l’administration et la dégradation de ses conditions de travail, émanant du chef de pôle de recouvrement spécialisé, caractérisent une situation de harcèlement moral ;
- le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la situation de harcèlement moral qu’elle a subie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’adresser des injonctions à l’administration ou de s’y substituer en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel,
- les conclusions de Mme Topsi, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, inspectrice des finances publiques, a été affectée en septembre 2022 sur le poste de responsable adjointe du pôle de recouvrement spécialisé du service des impôts des entreprises de la direction régionale des finances publiques de la Guyane. S’estimant victime d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, elle a sollicité auprès de la direction régionale des finances publiques, par courrier du 26 janvier 2023, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 27 septembre 2023, remise en main propre le 2 octobre suivant, la direction régionale des finances publiques a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique estime que les conclusions de la requête formée par Mme A… tendent à titre principal à enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, ainsi, à ce que le juge se substitue à l’administration. Or, la requête de Mme A… comprend des conclusions, présentées à titre principal, à fin d’annulation de la décision du 27 septembre 2023 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, assorties de conclusions accessoires tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui accorder cette protection. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction formées à titre principal doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5.En premier lieu, au titre des faits de harcèlement moral dont elle dit avoir été victime de la part de son supérieur hiérarchique, Mme A… soutient faire l’objet d’une surveillance excessive et d’une remise en cause constante de son travail. Toutefois, il ressort des courriels produits par la requérante que le responsable du pôle de recouvrement spécialisé, M. C…, a défini, les 7 et 14 octobre 2022, les missions prioritaires à réaliser durant son absence, a, les 20 et 21 octobre suivant, mis au point la gestion des saisies administratives à tiers détenteurs et donné des directives à Mme A…, enfin, lui a assigné des tâches par courriels des 28 octobre, 4 et 30 novembre 2022, tout en précisant les délais de rendu. Si le ton utilisé par son supérieur peut, parfois, apparaître froid ou directif, il demeure qu’il ne ressort pas de ces courriels la présomption d’agissements de harcèlement moral. En outre, Mme A… soutient que ses initiatives ont été constamment remises en cause. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrôle de l’activité de l’intéressée aurait, pour autant, excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la plainte déposée par la requérante à l’encontre de son chef de pôle ait donné lieu à une condamnation pénale. Enfin, si Mme A… dénonce globalement l’ingérence de M. C… dans ses fonctions, il demeure qu’en tant qu’adjointe au chef de pôle, elle doit exercer ses fonctions sous l’autorité du chef de pôle.
6. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été demandé à Mme A… de ne plus s’occuper de la comptabilité à compter de janvier 2023, elle mentionne elle-même dans son audition du 8 mars 2023 qu’elle devait assurer des missions principales de recouvrement, et en troisième position des missions de comptabilité. Or, elle ne produit pas sa fiche de poste mentionnant les missions et responsabilités qui lui auraient été retirées et, en défense, l’administration fait valoir, sans être contredite, que la priorisation des missions de recouvrement au début de l’année 2023 a conduit à cette décision. En outre, si des missions de comptabilité publique ont effectivement été transférées à la contrôleuse des finances publiques du pôle, la requérante n’établit pas que ce transfert serait étranger aux besoins du service au regard de cette priorisation des missions de recouvrement décidée au début de l’année 2023. Par ailleurs, si la requérante a alerté son supérieur, à plusieurs reprises, dès octobre 2022, d’un problème d’accès aux applications métiers, en raison de l’absence d’habilitation, il n’est pas sérieusement contesté que ces difficultés sont liées à des éléments étrangers à toute situation de harcèlement moral. En effet, il ressort des courriels produits par la requérante que son supérieur ne lui a pas opposé de refus ferme et direct de l’habiliter à l’accès de certains logiciels, mais répond à ses sollicitations et tente de régler la situation auprès des services compétents.
7. En troisième lieu, pour se prévaloir de consignes reçues de manière contradictoire, Mme A… produit un échange de courriels isolé, du 13 octobre 2022, qui lui indiquait de disperser des créances avant de finalement lui expliquer qu’il fallait mettre cela en perspective avec la procédure collective. Or, le ton utilisé par son supérieur demeure courtois et explicatif et il n’est pas établi qu’il lui avait volontairement adressé des consignes contradictoires, révélant des agissements de harcèlement moral.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, il ressort des courriels qu’elle produit que ses congés de novembre et de décembre 2022 ont été validés par son responsable, bien qu’il lui reproche un manque de concertation en amont avec ses collègues du pôle. Concernant les refus de demande de pointage de sa hiérarchie qu’elle invoque, Mme A… ne produit aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral sur ce point. Enfin, il ne ressort pas des courriels produits par Mme A… que son supérieur se serait systématiquement opposé au remboursement de ses frais de déplacement, mais suit simplement la réglementation applicable à cette procédure.
9. En cinquième lieu, Mme A… soutient avoir subi des propos humiliants sans donner la teneur et la nature des propos qui auraient été tenus à son égard et cette allégation ne peut être regardée comme justifiée par son propre récit des événements dans sa demande de protection fonctionnelle. En revanche, certains propos déplacés du 25 octobre 2022 sont cités par la contrôleuse des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé dans la fiche de signalement risque psychosocial. Toutefois, ce fait, qui n’a pas atteint des proportions graves, est en outre isolé et ne suffit pas à démontrer que Mme A… aurait fait régulièrement l’objet de propos humiliants ou vexatoires. En outre, l’absence de salutation ou le manque de communication entre les deux agents ne sauraient révéler la tenue de propos humiliants. Les autres événements évoqués par la requérante ne concernent que des rappels sur la procédure à suivre, telle que l’information du responsable avant de procéder à des virements, ou l’organisation de l’activité au sein du pôle. Enfin, en défense, l’administration produit des courriels démontrant la situation de conflit entre les deux intéressés, que M. C… a tenté de régler de manière concertée ou par l’intermédiaire d’un tiers, dès le mois d’octobre 2022.
10. En dernier lieu, s’il résulte de l’instruction que la souffrance au travail de Mme A… est établie par les pièces du dossier, reconnu par deux médecins différents, ces avis médicaux qui traduisent le ressenti de l’intéressée, quand bien même pourraient-ils refléter une certaine dégradation de ses conditions de travail, ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien entre le harcèlement moral allégué et son état de santé.
11. Par conséquent, il résulte de l’ensemble ce qui précède que les faits énoncés par la requérante, pris ensemble ou séparément, s’ils révèlent une relation dégradée entre la requérante et sa hiérarchie, ne peuvent être regardés comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
En ce qui concerne le refus de mise en œuvre de la protection fonctionnelle :
12. Aux termes de l’art L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. (…) ». Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
13. En l’absence de situation de harcèlement moral subie par Mme A…, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder la protection fonctionnelle serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que M. C… ait été temporairement écarté du service le temps de l’enquête administrative n’est pas non plus de nature à démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’accorder la protection fonctionnelle du 27 septembre 2023 présentées par Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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