Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juil. 2025, n° 2511930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 à 18h34 sous le numéro 2511930, M. A C alias Mme B C, représenté par Me Touchard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir, adapté à sa situation particulière, où elle ne risque pas de subir discrimination et violences, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Touchard, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement d’urgence et le droit d’asile dès lors qu’en dépit de sa qualité de réfugiée, elle ne bénéficie pas d’une protection effective – supposant la fourniture d’un logement, des conditions matérielles décentes, la possibilité d’apprendre la langue, de travailler et s’intégrer et un accès approprié et effectif aux soins – et est contrainte de dormir dans sa voiture, dans des conditions particulièrement précaires en tant que personne transsexuelle exposée à des violences ;
— la condition particulière d’urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C alias Mme B C, ressortissant russe né le 4 mai 1972 auquel la qualité de réfugié a été reconnue en octobre 2023 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est muni d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour mentionnant cette qualité, justifiant de la régularité de son séjour en France et lui permettant d’exercer une activité professionnelle. Il précise qu’après avoir été hébergé en CADA à Rezé le temps de l’instruction de sa demande d’asile, il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Nantes puis placé sous bracelet électronique de février à juin 2025, période pendant laquelle il a été hébergé « chez une connaissance », et qu’il est depuis cette date à la rue, contraint de dormir dans sa voiture et en attente d’un logement social. Il est constant qu’un hébergement d’urgence lui a été proposé par le 115, dont les moyens limités sont particulièrement sollicités, du 30 juin 2025 au 3 juillet 2025. M. C alias Mme C, quand bien même elle fait valoir être « transexuelle en cours de transition, ce qui la rend particulièrement vulnérable et en danger en vivant et dormant à la rue », ne peut être regardée comme en situation de détresse médicale, psychique ou sociale au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître que la carence de l’Etat à lui procurer un hébergement depuis le 3 juillet 2025 est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale, par le préfet de la Loire-Atlantique, à la liberté fondamentale constituée par le droit à l’hébergement d’urgence, nécessitant l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, non plus qu’au droit d’asile.
6. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. C alias Mme C l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C alias Mme C n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C alias Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C alias Mme B C et à Me Touchard.
Fait à Nantes, le 12 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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