Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 oct. 2025, n° 2503050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 1 septembre 2025, N° 2502365-2502366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025 à 17h18, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a nationalité, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées le convoque à l’aéroport de Toulouse-Blagnac et lui indique qu’un vol a été réservé à destination de Tirana le 15 octobre 2025 à 17h55 pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa demande de suspension est recevable dès lors qu’il existe un changement dans les circonstances de droit et de fait depuis l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français constitué par la circonstance que le préfet n’a pas procédé à l’examen de son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a débuté un emploi dans un métier en tension le 1er septembre 2025 ;
- l’urgence est caractérisée compte tenu de la date et de l’heure du vol retenues pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale qui constitue une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 3 janvier 2001 à Seraing en Belgique et de nationalité albanaise, est entré en France le 5 mai 2016 alors mineur en compagnie de ses parents selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 14 juin 2019 et du 25 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Les recours dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par des jugements du tribunal administratif de Pau en date du 16 juin 2020 et du 21 février 2024. Le 6 août 2025, M. A… a été interpellé et placé en retenue administrative, suite à un contrôle routier et les contrôles réalisés ont permis de révéler sa situation irrégulière sur le sol français. Par un arrêté du 7 août 2025, notifié le jour même, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d’un éventuel renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, mesure renouvelée le 30 septembre 2025 pour une durée identique. Par un jugement n° 2502365-2502366 du 1er septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté le recours en annulation formé par M. A… à l’encontre de cet arrêté. L’intéressé a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 et de la mesure d’éloignement à destination de l’Albanie.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention ou l’assignation à résidence ont été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions particulières du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions particulières du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. D’une part, comme il a été rappelé au point 1, M. A… a contesté l’arrêté du 7 août 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, en présentant devant le tribunal administratif de Pau un recours tendant à son annulation qui a été rejeté par un jugement du 1er septembre 2025 de la magistrate désignée de ce tribunal. A cet égard, la circonstance que M. A… a interjeté appel de ce jugement ne saurait être regardé comme constituant, en elle-même, une circonstance nouvelle au sens de ce qui a été rappelé au point 3, l’appel ne revêtant pas de caractère suspensif et le requérant pouvant au demeurant être représenté par son avocat devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. D’autre part, si le requérant se prévaut, devant le juge des référés, des éléments tenant à sa vie privée et familiale et notamment sa durée de séjour, et de la circonstance que le préfet ne se serait pas prononcé sur son droit au séjour en qualité de salarié, ces éléments, qu’il n’allègue pas se rattacher à des éléments de fait ou de droit postérieurs à la mesure d’éloignement et qui ne font que corroborer une situation préexistante dont il avait d’ailleurs déjà fait état à l’occasion du recours en annulation formé devant le tribunal, ne sauraient davantage constituer une circonstance nouvelle. En outre, la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée dans un métier en tension à compter du 1er septembre 2025 et le dépôt, le 8 septembre 2025, d’une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituent pas non plus un changement dans les circonstances de fait de nature à entraîner pour le requérant, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 août 2025, des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Par suite, la demande de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas recevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière
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