Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mai 2025, n° 2403227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le maire de Castelginest s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 6 novembre 2023 et complétée le 19 décembre 2023 pour le projet d’installation d’un système de radiotéléphonie mobile, ensemble la décision tacite de rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Castelginest, à titre principal, de délivrer la décision de non opposition à la déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’instruction de la demande de déclaration préalable dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castelginest une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Castelginest, conclut au non-lieu à statuer, la décision d’opposition à la déclaration préalable litigieuse ayant été retirée par un arrêté du maire de la commune de Castelginest du 2 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, la société Bouygues Telecom, conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre datée du 3 juin 2024, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Hamri a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. L’avocat a également été informé qu’à défaut de réception de cette information avant la clôture de l’instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, la société Bouygues Telecom.
Vu :
— l’ordonnance n° 2403447 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 2024,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Castelginest a confirmé que la décision d’opposition à la déclaration préalable pour le projet d’installation d’un système de radiotéléphonie mobile du 3 janvier 2024 a été retirée par un arrêté en date du 2 juillet 2024. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Bouygues Telecom.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur ce fondement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom et à la commune de Castelginest.
Fait à Toulouse, le 20 mai 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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