Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2400770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. B… F… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires de la préfecture des Vosges lui a notifié le montant annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui lui sera alloué à compter du 1er janvier 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de classer le poste qu’il occupe dans le groupe de fonction G3 à effet rétroactif au 1er janvier 2023 et de procéder, à titre de régularisation, à la régularisation des montants financiers qui en découlent.
Il soutient que :
- la décision attaquée et la décision rejetant son recours gracieux ont été signées par une autorité incompétente ;
- son poste doit être classé dans le groupe G3 pour le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;
- le décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ;
- l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- l’arrêté du 29 décembre 2019 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable en matière de gestion des agents placés sous son autorité ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… F…, attaché de l’administration de l’Etat, occupe le poste de chef de la mission « animation des politiques et police environnementales » au sein de la direction départementale des territoires de la préfecture des Vosges. Par une décision du 25 octobre 2023, le directeur départemental adjoint lui a notifié le montant annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui lui a été alloué à compter du 1er janvier 2023. M. F… a contesté cette décision dans le cadre d’un recours gracieux. Il demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle classe son poste dans le groupe de fonction 4, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 10 du décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles : « I. ― Les fonctionnaires affectés dans les directions départementales interministérielles sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent. / II. ― Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres intéressés, à l’exception de ceux qui sont soumis à l’avis préalable de la commission administrative paritaire compétente. ».
D’autre part, aux termes du II du 4 de la note de gestion du 28 juillet 2023 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents des MTECT-MTE-M : « Les notifications, directement produites dans l’outil RGP Primes, sont ensuite signées par les services employeurs (direction d’administration centrale, DREAL, DDT, DIR, DIRM, DDCS, etc.) ».
Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 15 septembre 2023, la préfète des Vosges a donné délégation à M. E… C…, directeur départemental des territoires des Vosges, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci à M. D… A…, directeur adjoint, afin de signer certains actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires placés sous son autorité, en application, notamment, du décret du 20 novembre 2013 autorisant le ministre chargé du développement durable à déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d’agents placés sous son autorité et des arrêtés des 31 mars 2011 et 26 décembre 2019 susvisés. Toutefois, la décision en litige, notifiant individuellement à M. F… le montant annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui lui sera versé et classant son poste dans le groupe de fonction 4, n’est pas au nombre de celles mentionnées dans l’arrêté de délégation du 15 septembre 2023. Si les dispositions citées au point 3 de la note de gestion du 23 juillet 2023 précisent que les notifications sont signées par « les services employeurs », elles ne sauraient avoir pour objet, ni pour effet, de donner au directeur départemental adjoint des territoires compétence pour effectuer la notification individuelle indemnitaire en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. F… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 du directeur départemental adjoint des territoires de la préfecture des Vosges lui notifiant le montant annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui lui sera versé et classant son poste dans le groupe de fonction 4.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de réexaminer la situation de M. F… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2023 du directeur départemental adjoint des territoires de la préfecture des Vosges portant notification individuelle indemnitaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de réexaminer la situation de M. F… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009
- Décret n°2013-1041 du 20 novembre 2013
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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