Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2520370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Buffet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet de Maine-et-Loire lui ayant ordonné de restituer ses armes et l’inscrivant au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le dessaisissement de ses armes ordonné par le préfet conduit à lui interdire la pratique du loisir de la chasse et la décision à intervenir au fond sur la demande d’annulation de l’arrêté litigieux ne pourra intervenir avant la fin de la saison de chasse 2025-2026 ;
- il existe un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le numéro 2520345 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’État. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités du dessaisissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-74 du même code : « Pour l’application de l’article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l’arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s’en dessaisir, selon l’une des trois modalités suivantes : 1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R. 314-16 et R. 314-17 ; (…) ; 3° Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l’intérieur ; 4° Remise à l’Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. (…). Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / (…) / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (…) ».
La décision par laquelle l’autorité compétente, sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, ordonne à un administré de se dessaisir définitivement des armes de toute catégorie dont il est en possession, ou à défaut de les remettre aux services de la gendarmerie, n’est pas, en l’absence de circonstances particulières, constitutive d’une situation d’urgence.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… fait valoir qu’elle a pour effet de l’empêcher de pratiquer son loisir favori, la chasse. Toutefois, cette circonstance ne saurait permettre de caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant de nature à regarder la condition d’urgence comme établie, dès lors que la conséquence ainsi décrite de l’exécution de la décision en litige, laquelle a été prise dans un objectif de sécurité publique, n’affecte l’intéressé que dans ses loisirs.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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