Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2026, n° 2602241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 2 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’exécution immédiate par la commune du Raincy de toutes les mesures prescrites par les arrêtés de mise en sécurité des 2 juin 2023, 21 juillet 2023 et 6 mars 2025, édictés à l’égard du bâtiment situé 2, allée Théophile Binet au Raincy ;
2°) d’ordonner la mise en œuvre de travaux pérennes de réhabilitation, d’un contrôle indépendant et régulier de l’exécution des travaux, des étaiements et des mesures de sécurité, la communication régulière de tous les documents relatifs aux travaux prescrits, incluant les rapports d’exécution et le planning détaillé des interventions à venir ;
3°) de prendre toute autre mesure que le tribunal administratif de Montreuil jugera nécessaire pour garantir la sécurité des occupants, des employés et du public, notamment en ordonnant la dépose immédiate de la seconde chambre froide ;
4°) de prendre toute mesure utile afin que l’administrateur judiciaire et l’architecte s’assurent du strict respect des recommandations de l’experte judiciaire, afin de prévenir toute décision ou arrangement susceptible de compromettre la sécurité des copropriétaires.
Elle soutient que la mesure demandée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que les travaux pérennes de nature à sécuriser la copropriété n’ont pas été engagés, exposant les occupants à des risques sérieux, que les travaux urgents n’ont pas été correctement suivis, laissant persister un danger grave et imminent, que les planchers sont instables, que plusieurs mesures prescrites par l’experte judiciaire n’ont pas été mises en œuvre, et que la présence d’une chambre froide et les désordres structurels et d’humidité représentent un risque réel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Il résulte de l’instruction que, eu égard aux désordres affectant l’immeuble situé 2, allée Théophile Binet au Raincy, le maire de la commune du Raincy a, par un arrêté urgent de mise en sécurité du 2 juin 2023, prescrit un ensemble de mesures de nature à mettre fin au péril imminent présenté par cet immeuble. Constatant que les travaux réalisés en urgence avaient permis de mettre un terme à ce péril imminent, le maire a, par un arrêté ordinaire de mise en sécurité du 21 juillet 2023, ordonné aux propriétaires d’effectuer dans un délai de six mois les études et travaux nécessaires à la réhabilitation de l’immeuble. Toutefois, il résulte encore de l’instruction, notamment du courrier du maire de la commune du Raincy du 20 janvier 2025, que les mesures conservatoires ordonnées dans le cadre du premier arrêté ne faisaient plus l’objet, à cette dernière date, de contrôles par un homme de l’art, exposant à nouveau l’immeuble et ses occupants à des risques pour leur sécurité. Au vu du rapport établi le 11 février 2025 par une experte judiciaire, le maire a pris un arrêté urgent de mise en sécurité le 6 mars 2025 prescrivant, dans un délai de trois jours, la réalisation de travaux propres à faire cesser la situation de danger imminent, et, dans un délai de six mois, la réalisation de mesures de nature à mettre fin au péril ordinaire représenté par le bâtiment.
Copropriétaire de l’immeuble situé 2, allée Théophile Binet au Raincy, Mme A…, qui soutient que les travaux nécessaires à une sécurisation pérenne du bâtiment n’ont pas été engagés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune du Raincy de se substituer aux propriétaires défaillants afin de réaliser les travaux prescrits, en dernier lieu, par le rapport d’expertise du 11 février 2025 et repris dans l’arrêté de mise en sécurité du 6 mars suivant. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du courriel du 4 juin 2025 émanant de l’architecte chargé de conduire les travaux prescrits par cet arrêté, que les mesures d’urgence ont été réalisées pour la plupart, en particulier la mise en œuvre d’un dispositif d’étaiement des planchers haut des caves, la circonscription des fuites sur le réseau d’adduction d’eau, le décaissement jusqu’au sol dur, la mise en place de bâches nécessaires à l’étanchéité du couvert et la purge des enduits. Si Mme A… indique que les caves restent accessibles et partiellement occupées par des encombrants, contrairement aux mesures urgentes prescrites par l’arrêté du 6 mars 2025, il n’est fait état d’aucun élément expliquant les raisons pour lesquelles des mesures appropriées ne pourraient être prises sur ces deux points d’importance limitée, et qui imposeraient que la commune du Raincy se substitue aux propriétaires pour l’exécution des travaux les plus urgents. Si la requérante fait en outre état des risques résultant selon elle de l’existence d’une chambre froide dans l’un des appartements de l’immeuble, elle reconnaît dans ses écritures qu’aucune mesure n’a été recommandée à cet égard par l’experte judiciaire ou prévue dans l’arrêté de mise en sécurité. Il résulte encore de l’instruction que la réalisation des travaux de réhabilitation portant sur les structures de l’immeuble, la mise aux normes des installations sanitaires et électriques, la reprise des fuites en toiture et le ravalement des façades, en principe à la charge des seuls propriétaires dont fait partie Mme A…, est subordonnée à la désignation d’un nouveau syndic de copropriété dont l’intéressée n’explique pas l’inaction. Dans ces conditions, les mesures que Mme A… sollicite du juge des référés à l’égard de la commune du Raincy ne présentent pas un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Mme A… demande également au juge des référés d’ordonner diverses mesures se rapportant à la mise en œuvre de travaux pérennes de réhabilitation et d’un contrôle indépendant et régulier de l’exécution de ces travaux, à la communication régulière de tous les documents relatifs aux travaux prescrits, à la mise en place de mesures visant à garantir la sécurité des occupants, des employés et du public, et au respect par l’administrateur judiciaire et l’architecte du strict respect des recommandations de l’experte judiciaire, afin de prévenir toute décision ou arrangement susceptible de compromettre la sécurité des copropriétaires. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner de telles mesures portant sur un immeuble dont les propriétaires sont des personnes privées, à l’égard notamment de l’administrateur judiciaire et de l’architecte chargé du suivi des travaux, qui sont également des personnes privées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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